Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 17 mai 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Aides et subventions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Aides et subventions
1. Le montant de l'aide destinée à favoriser l'acceptation d'offres d'emploi de la part d'entreprises dont les lieux de travail sont situés dans des zones de la Principauté d'Andorre éloignées du principal centre de population a pour finalité de compenser le coût du transport, compte tenu de la distance en transport public entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, conformément au tableau figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.
2. Le montant de la subvention, qui a pour finalité de compenser le temps consacré aux déplacements du domicile du travailleur au lieu de travail, et du lieu de travail au domicile du travailleur, est un montant fixe de 100 euros, 150 euros ou 200 euros, selon que la distance qui en résulte est supérieure à 10 kilomètres, 15 kilomètres ou 20 kilomètres, respectivement.
3. Les montants de l'aide et de la subvention sont versés aux bénéficiaires du programme par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de l'aide et de la subvention, ainsi que la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire des bénéficiaires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas huit jours sur l'ensemble du mois de travail correspondant.
6. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail ne donne pas droit à percevoir l'aide et la subvention.
7. En cas de cessation anticipée de la relation de travail ou de situations d'incapacité de travail temporaire, si le bénéficiaire peut justifier le paiement anticipé de l'abonnement de transport public, la part de l'aide correspondante est versée afin de compenser les dépenses de transport du mois correspondant.
8. La date prévue de fin de l'aide et de la subvention est fixée à partir de la date de début de la relation de travail et n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
Art. 8 du Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 17 mai 2017, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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