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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 17 mai 2017

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé (ci-après, « le programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche, par les entreprises, des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle à des postes de travail concrets, et qui font partie des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, afin que ces profils professionnels restent actifs sans besoin de formation.

En vigueur depuis le 25/05/2017 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 17 mai 2017 (BOPA 2017-05-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les prévisions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.

2. La relation de travail établie entre les entreprises et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du programme.

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Article 3. Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communes.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande afin de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du programme.

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Article 4. Destinataires du programme

Peuvent être destinataires des actions prévues par le programme les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme, sauf s'il s'agit d'une personne qui se trouve en situation de vulnérabilité et qui a adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.

c) N'avoir refusé aucune offre d'emploi adaptée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

d) Faire partie de l'une des catégories suivantes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi avant l'intermédiation, personnes à l'égard desquelles l'octroi de la prestation de chômage involontaire a été décidé, tant que cette décision demeure en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité et ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.

e) Justifier d'au moins 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail sollicité et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

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Article 5. Avantages du programme

1. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de personnes sans emploi faisant partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.

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Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle à des postes de travail concrets, se trouvent sans emploi et font partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis de l'expérience ou pour laquelle ils ont été formés.

2. Le programme est structuré en deux phases successives :

a) Dans la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, suivi d'une prorogation de six mois.

b) Dans la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée au moyen de la subvention prévue à l'article 10 du présent Règlement.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou qui se trouvent en situation de vulnérabilité et ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur en fonction de la durée du travail.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de dix-huit ans et avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à toutes fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme

Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du programme un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Fournir au Département de l'Emploi et du Travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'Emploi.

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Article 9. Obligations des destinataires du programme

Les personnes destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

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Article 10. Subvention

1. Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, avec la prévision d'une prorogation de ce contrat pour une durée de six mois supplémentaires, suivie d'un contrat à durée indéterminée, est de 250 euros mensuels, équivalant à un montant total de 3.750 euros pour quinze mois d'embauche (douze mois correspondant au contrat initial et à la prorogation, plus trois mois correspondant au contrat à durée indéterminée) et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.

2. Le montant de la subvention sont réduits proportionnellement si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

3. Le montant de la subvention est versé aux entreprises bénéficiaires du programme, selon l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire des personnes destinataires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

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Article 11. Concours et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du programme, ses avantages ne sont pas compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les personnes destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 12. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2017, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2017, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'Emploi et du Travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 14. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'emploi et du travail.

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Article 15. Instruction des demandes et documentation

1. Instruction préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, selon les années d'expérience professionnelle dans le métier ou la formation spécifique qu'elles justifient, et, avec l'autorisation préalable de ces personnes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du programme.

b) La demande doit préciser les données de la personne que l'entreprise a sélectionnée pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise intéressée doit joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au programme, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages du programme seraient approuvés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande ferait l'objet d'une décision favorable.

f) Dans l'hypothèse où les parties conviennent de la prorogation du contrat initial, elles doivent le justifier auprès du Service de l'emploi au moins quinze jours calendaires avant la date d'expiration de ce contrat.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant l'expiration de la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec la personne destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, en remettant une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée s'être désistée de sa demande, et la décision correspondante est rendue.

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Article 16. Critères d'instruction

Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

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Article 17. Suivi et contrôle

1. Le Département de l'emploi et du travail peut vérifier, à la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le Département de l'emploi et du travail peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.

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