Règlement régissant la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 20 juillet 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition
1. La COPEC est composée des membres suivants :
a) Représentants du Gouvernement :
i) Le ministre compétent en matière d'affaires sociales ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en assure la présidence. ii) Le ministre compétent en matière de santé ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en assure la vice-présidence. iii) Le secrétaire d'État compétent en matière d'affaires sociales ou le directeur du Département des affaires sociales. iv) Le secrétaire d'État compétent en matière de santé ou le directeur du Département de la santé.
v) Le secrétaire d'État compétent en matière d'emploi et de travail ou le directeur du Département de l'emploi et du travail. vi) Le secrétaire d'État compétent en matière d'éducation ou le directeur du Département de l'inspection et de la qualité éducative. vii) Le secrétaire d'État compétent en matière de jeunesse et de bénévolat ou le directeur du Département de la jeunesse et du bénévolat. viii) Le chef du Service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat par rotation annuelle. viii) Le chef du Service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat par rotation annuelle.
b) Le directeur de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la personne à laquelle il délègue cette fonction.
c) Le directeur général du Service andorran de soins de santé ou la personne à laquelle il délègue cette fonction.
d) Représentants des entités civiques :
i) Représentants des entités civiques regroupant les collectifs liés aux services sociaux et sociosanitaires : Un maximum de deux représentants pour chaque entité légalement constituée dans la Principauté d'Andorre ayant pour objet la prise en charge, le soutien ou la défense de collectifs liés aux domaines sociaux ou sociosanitaires, désignés conformément aux critères établis par l'organe compétent. ii) Représentants des entités civiques agissant de manière transversale dans les différents domaines des services sociaux et sociosanitaires : Un maximum de deux représentants pour chaque entité à caractère humanitaire, d'assistance ou de soutien social général, ayant une présence active et reconnue dans la Principauté d'Andorre, désignés selon le même critère que ci-dessus.
Art. 4 du Règlement régissant la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 20 juillet 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-07-20/reglament-regulador-comissio-participacio-entita/art-4
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