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← Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015

Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Définition

1. La Commission nationale d'accréditation, qui relève organiquement du Ministère de l'Administration publique, des Transports et des Télécommunications, lequel peut déléguer cette tutelle organique, est l'entité publique qui doit veiller à atteindre un degré adéquat de sécurité, de qualité et de confiance dans la prestation de services de confiance électronique destinés au public et de ceux qui sont qualifiés, ainsi qu'à protéger dûment les droits des utilisateurs.

2. Les fonctions de la Commission nationale d'accréditation sont celles indiquées aux articles 3, 4 et 13 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 09/07/2015 · texte original · Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 (BOPA 2015-07-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-07-01/reglament-supervisio-control-servei-public/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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