Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Pouvoir d'inspection de la Commission nationale d'accréditation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Pouvoir d'inspection de la Commission nationale d'accréditation
1. La Commission nationale d'accréditation peut effectuer des inspections d'office ou à la suite des réclamations qu'elle reçoit concernant la qualité de l'activité des prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et de ceux qui sont qualifiés.
2. À cet effet, la Commission nationale d'accréditation désigne les agents du Gouvernement chargés d'exercer les fonctions d'inspection, lesquels sont considérés comme des agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.
3. De même, chaque fois que la Commission nationale d'accréditation l'estime opportun, les agents du Gouvernement désignés peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection, être accompagnés des personnes qu'ils jugent nécessaires. En tout état de cause, avant le début des inspections, ces accompagnateurs doivent s'identifier.
4. Les prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et ceux qui sont qualifiés doivent permettre aux inspecteurs et, le cas échéant, à leurs accompagnateurs l'accès aux installations et la consultation de toute la documentation qu'ils jugent pertinente pour pouvoir mener à bien efficacement leur mission de contrôle.
5. La Commission nationale d'accréditation doit effectuer, au minimum, une intervention d'inspection annuelle pour chacun des prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et de ceux qui sont qualifiés.
Art. 4 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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