Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Fonctions de la Commission nationale d'accréditation en tant qu'organe de supervision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Fonctions de la Commission nationale d'accréditation en tant qu'organe de supervision
1. La Commission nationale d'accréditation veille à ce que les prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et ceux qui sont qualifiés respectent les obligations établies par la Loi sur les services de confiance électronique. À cette fin, la Commission nationale d'accréditation dispose d'un pouvoir d'inspection dans le cadre de ses compétences.
2. Les fonctions de la Commission nationale d'accréditation sont les suivantes :
a) Vérifier la conformité des prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et de ceux qui sont qualifiés, au moyen du contrôle des audits visés à l'article 35.1, et de la prise de connaissance de l'audit de sécurité visé à l'article 36.1 de la Loi sur les services de confiance électronique.
b) Intervenir dans la procédure de certification volontaire du respect des conditions requises applicables aux services de confiance électronique qualifiés et la vérifier, dans les termes de l'article 38 de la Loi sur les services de confiance électronique, avec l'émission ultérieure de la proposition non contraignante au Gouvernement.
c) Accréditer les organismes indépendants reconnus suivants :
1. Ceux qui peuvent émettre les rapports d'audit visés aux articles 27.1, 35.1 et 36.1 de la Loi sur les services de confiance électronique.
2. Ceux qui peuvent émettre la proposition de certification non contraignante visée à l'article 38 de la Loi sur les services de confiance électronique.
3. Les laboratoires d'évaluation de produits qui certifient les dispositifs de création de signature électronique qualifiée et de cachets électroniques qualifiés visés à l'article 11 de la Loi sur les services de confiance électronique. L'accréditation des organismes visés aux points 2 et 3 s'effectue par délégation de la compétence du Gouvernement à la Commission nationale d'accréditation, laquelle inclut le pouvoir de révoquer l'accréditation.
3. Les fonctions spécifiques de la Commission nationale d'accréditation sont, outre celles indiquées dans la Loi sur les services de confiance électronique, les suivantes :
a) Informer les autorités de protection des données des résultats de ses audits en cas de violation des règles relatives à la protection des données personnelles.
b) Participer à l'élaboration des listes de confiance électronique du Gouvernement comportant des informations relatives aux prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et à ceux qui sont qualifiés.
Art. 3 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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