Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Contenu et validité de la certification
1. L'émission d'une certification à caractère favorable en faveur d'un prestataire de services de confiance électronique qualifié l'oblige à maintenir, à tout moment, les conditions requises sur la base desquelles il a obtenu la certification.
2. La certification a une durée de validité de trois ans. Toutefois, ce délai est plus court dans les circonstances suivantes :
a) Si des changements importants interviennent dans le champ d'application des services de confiance électronique qualifiés ;
b) S'il y a des changements importants dans les types de services fournis par le prestataire de services de confiance électronique qualifiés ayant obtenu la certification ;
c) Chaque fois qu'un nouveau service est inclus par le prestataire de services de confiance électronique qualifiés ;
d) Si un changement important intervient dans les systèmes informatiques et les processus métier utilisés par le prestataire de services.
3. Une fois la certification expirée, elle peut être renouvelée pour la même période, à condition qu'il soit constaté, au moyen d'un rapport favorable d'une entité de certification habilitée, que le prestataire continue de remplir les conditions exigibles pour l'accréditation.
Art. 30 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-07-01/reglament-supervisio-control-servei-public/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.