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← Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015

Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27. Certification des prestataires de services de confiance électronique qualifiés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27. Certification des prestataires de services de confiance électronique qualifiés

1. Les prestataires de services de confiance électronique qualifiés qui souhaitent être certifiés peuvent demander la certification pour un ou plusieurs des services électroniques relatifs au cycle de vie de l'authentification électronique, des signatures électroniques, des cachets électroniques, des horodatages électroniques, des documents électroniques, de l'envoi recommandé électronique, de l'authentification de sites internet, de la fourniture de certificats électroniques et du chiffrement, y compris les certificats de signature électronique et de cachet électronique. Cette certification peut également être demandée en ce qui concerne les produits des services de confiance électronique qualifiés.

2. Pour la certification des services de confiance électronique qualifiés, le respect des obligations établies par la Loi sur les services de confiance électronique en vigueur est exigé.

3. Un prestataire de services de confiance électronique qualifiés qui demande à être certifié comme qualifié doit présenter à une entité de certification la documentation définie à l'article 20 du présent règlement, à l'exception de celle demandée à la lettre e), afin qu'elle évalue sa capacité à fournir des services de confiance électronique qualifiés et émette une déclaration en sa faveur sur cette capacité.

4. Le prestataire a l'obligation de remettre aux entités de certification tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure d'évaluation.

5. Le processus d'évaluation que fournissent les entités de certification ne présuppose pas la certification favorable du prestataire de services de confiance électronique qualifiés.

En vigueur depuis le 09/07/2015 · texte original · Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 (BOPA 2015-07-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 9/2021 («Remissions a la Llei Totes les referències fetes a la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica s’han d’entendre fetes a la Llei 35…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 2 cita la llei pel títol; s'actualitza al nou títol. La resta d'esments designen el concepte de servei, no la llei.
Comment le citer

Art. 27 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-07-01/reglament-supervisio-control-servei-public/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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