Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Rapport d'accréditation des entités de certification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Rapport d'accréditation des entités de certification
En cas d'accréditation par le Gouvernement, et après avoir examiné la demande et la documentation qui l'accompagne, la Commission nationale d'accréditation élabore un rapport non contraignant pour le Gouvernement, qui prend une décision motivée sous forme de décision et la communique à l'entité demanderesse. En cas de désaccord de la part de l'entité, cette entité peut former un recours gracieux devant le Gouvernement selon ce que stipule le Code de l'Administration.
Art. 21 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-07-01/reglament-supervisio-control-servei-public/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.