Règlement régissant le Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte du Conseil général, des Communs, des entités parapubliques et des sociétés publiques, du 4 février 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet Le présent Programme a pour objet de favoriser le recrutement temporaire de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, par le Conseil général, les communes, les entités paraplubliques et les sociétés publiques de la Principauté d'Andorre, afin d'effectuer des travaux qui contribuent à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
Article 2.
Régime juridique Le présent Programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions spécifiques, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les formalités et d'atteindre rapidement l'objectif du recrutement temporaire, étant donné que le Programme ne comporte pas de volet de formation et que les bénéficiaires sont des organismes et des entités publiques ou parapubliques, et sauf, également, l'exception relative au fait qu'il se soit écoulé plus d'un an pour l'inclusion dans deux programmes ou plus de manière simultanée ou successive prévue à l'article 8 dudit Règlement. La relation de travail s'établit entre le travailleur et l'organisme ou l'entité bénéficiaire du Programme et est régie par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est dégagé de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme ou l'entité et le travailleur.
Article 3.
Bénéficiaires du Programme Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le présent Programme le Conseil général, les communes, les entités parapubliques et les sociétés publiques de la Principauté d'Andorre, auprès desquels les travailleurs destinataires du Programme doivent effectuer le travail afin de contribuer à fournir un service à la collectivité.
Article 4.
Destinataires du Programme Peuvent être destinataires des actions prévues dans le présent Programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
- Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
- Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche pendant 45 jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant la mise en relation avec l'offre présentée par le Programme.
- Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois.
Article 5.
Avantages du Programme Les avantages du présent Programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi approuvé le 1er juillet 2010, et sont octroyés en application du régime réglementé.
Article 6.
Contenu du Programme Le présent Programme ne comporte pas de volet de formation et vise à favoriser le recrutement temporaire, pendant une période de 6 mois, de personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche, au moyen d'une incitation économique sous forme de subvention, dont bénéficient les organismes ou les entités qui recrutent.
Chapitre deuxième. Conditions du Programme
Article 7.
Caractéristiques des contrats Peut faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux dispositions du présent Programme, le recrutement de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de 40 heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée égale à six mois.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur.
e) La description du type de travail objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
f) La désignation d'un responsable chargé du suivi individualisé des conditions de travail convenues.
g) La prévision que la partie proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à toutes fins du présent Programme, doit être déterminé à la date de la mise en relation effective avec l'offre présentée par le Programme.
Article 8.
Montant et durée de la subvention Le montant de la subvention à l'emploi temporaire consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur majoré de la part patronale (14,5%) de cotisation à la CASS pendant la durée du contrat jusqu'à un maximum de 6 mois.
Article 9.
Paiements Les montants de la subvention sont versés aux bénéficiaires, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à l'épuisement du Programme. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas 18 jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté. La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire du présent Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
Article 10.
Obligations des entités et des organismes bénéficiaires du présent Programme Outre les obligations établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, et de manière spécifique à l'article 10, les bénéficiaires du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :
1. Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7.
2. Respecter les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail et de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
3. Désigner un responsable chargé du suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du Programme soient atteints.
4. Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion des subventions.
5. Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.
Article 11.
Obligations des travailleurs engagés dans le cadre du Programme
1. Remplir les obligations inhérentes au poste de travail conformément aux principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail et de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
2. Remplir les obligations établies dans le Décret de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre du 31 juillet 2002, du 23 juin 2010.
3. Suivre les recommandations et les instructions du responsable désigné pour gérer leur emploi.
4. Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles ils ont accès en raison des travaux faisant l'objet du contrat. Cela implique qu'ils ne peuvent divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni postérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'il exerce au sein de l'organisme ou de l'entité contractante.
Article 12.
Concours et incompatibilité avec d'autres programmes Pour les organismes ou les entités qui bénéficient de ce Programme, ses avantages sont compatibles avec ceux d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Pour les destinataires de ce Programme, l'engagement est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale en vigueur, et avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant, ainsi qu'avec l'exercice de toute activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
Article 13.
Validité Les bénéficiaires et les destinataires du programme peuvent se prévaloir de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2015, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements convenus jusqu'au 31 décembre 2015, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
Article 14.
Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi au cas où seraient modifiées les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et incombe au Département du travail, qui doit émettre la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Sont des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour des causes imputables au bénéficiaire ou au travailleur destinataire.
b) Le manquement aux obligations établies dans ce Programme de la part des bénéficiaires du Programme.
c) Le manquement aux obligations établies dans ce Programme de la part des destinataires du Programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12.
Article 15.
Suspension et démission La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Les travailleurs engagés dans le cadre du Programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre chargé du travail peut rendre la décision correspondante en vue de la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et les conditions établis à l'article précédent.
Chapitre III. Aspects procéduraux
Article 16.
Gestion des subventions La gestion des subventions du présent Programme incombe au Département du travail.
Article 17.
Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi
a) L'organisme ou l'entité intéressé doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme visant à promouvoir le travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte du Conseil général, des communes, des entités parapubliques et des sociétés publiques.
b) Le Service de l'emploi présélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises par l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, en donnant la priorité aux candidats qui n'ont jamais été engagés dans le cadre de programmes au bénéfice de la collectivité, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite la prise de contact avec l'organisme ou l'entité intéressé.
c) L'organisme ou l'entité intéressé sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités
a) L'organisme ou l'entité doit présenter au Service des formalités la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacun des travailleurs qu'il a sélectionnés dans le cadre du Programme visant à promouvoir le travail temporaire au bénéfice de la collectivité.
b) La demande doit préciser :
- Les données du travailleur sans emploi que l'organisme ou l'entité a sélectionné pour l'engager conformément au Programme, et les deux parties doivent signer les obligations qu'elles contractent.
- La description des services au bénéfice de la collectivité que fournit l'organisme ou l'entité bénéficiaire, à la réalisation desquels la personne destinataire du Programme doit contribuer par son travail.
c) L'organisme ou l'entité doit joindre à la demande :
- Le contrat de travail spécifique au Programme auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages de ce Programme seraient accordés.
- Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande recevrait une suite favorable. Si une demande relevant de ce Programme ne satisfait pas à ce qui est mentionné ci-dessus, l'intéressé est invité à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est prise. Si, à l'issue de la période de six mois d'engagement, le bénéficiaire du Programme a besoin d'engager de nouveau un travailleur pour une autre période de six mois, ce travailleur doit présenter au Service de l'emploi une nouvelle offre d'emploi et le Service de l'emploi présélectionne les candidats conformément aux dispositions du paragraphe 1. Si, une fois cette présélection effectuée, le Service de l'emploi ne peut proposer que des candidats qui ont déjà été engagés dans le cadre de programmes antérieurs, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, le Service de l'emploi facilite la prise de contact avec l'offrant et cet offrant peut sélectionner et engager ces candidats pour une autre période de six mois.
Article 18.
Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages de ce Programme sont traitées par ordre chronologique d'arrivée.
Article 19.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien à tout moment par le bénéficiaire des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.