Règlement régissant le Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte du Conseil général, des Communs, des entités parapubliques et des sociétés publiques, du 4 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Suspension et démission La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Les travailleurs engagés dans le cadre du Programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre chargé du travail peut rendre la décision correspondante en vue de la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et les conditions établis à l'article précédent.
Art. 15 du Règlement régissant le Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte du Conseil général, des Communs, des entités parapubliques et des sociétés publiques, du 4 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.