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← Règlement relatif à la réglementation des conventions de coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique, ainsi qu'à la création et à la réglementation de leur Registre, du 8 octobre 2014

Règlement relatif à la réglementation des conventions de coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique, ainsi qu'à la création et à la réglementation de leur Registre, du 8 octobre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Contenu des conventions Les conventions, que ce soit dans la convention-cadre ou dans les annexes correspondantes, doivent préciser au minimum le contenu suivant :

a) Les organes qui souscrivent la convention et la capacité juridique en vertu de laquelle agit chacune des parties. En vertu de leurs fonctions, les titulaires des ministères du Gouvernement d'Andorre ne sont pas tenus de justifier leur capacité juridique, pas plus que les titulaires des organes correspondants de l'Administration générale de l'État et des comuns, des organismes publics, parapublics et des entités publiques d'autres États ou d'organismes internationaux.

b) Les compétences qui fondent l'action ou, le cas échéant, l'objet ou la finalité des entités et les raisons statistiques qui la motivent.

c) L'objet de la convention et les actions qu'il est convenu de mener pour l'exécuter. S'il s'agit d'une activité statistique, celle-ci doit être traitée dans une annexe à la convention, dans laquelle doivent être indiqués le nom de l'activité statistique faisant l'objet de l'annexe, et précisé si elle relève du Plan de statistique, si elle a un caractère obligatoire, ainsi que les actions qu'il est convenu de mener pour l'exécuter.

d) Dans le cas où des données en possession de l'organe qui souscrit la convention sont requises pour mener à bien l'activité statistique, identifier les fichiers et les registres administratifs devant être échangés, et déterminer la périodicité et les délais de réponse, ainsi que le canal de communication de l'échange. Lorsque le Département de la statistique dispose d'un accès direct aux bases de données, il convient de préciser : - le nom et le chemin d'accès des bases de données ; - le type d'accès (en lecture, en lecture et écriture, ou d'administrateur) ; - l'existence d'un registre spécifique identifiant les personnes ayant un accès direct aux bases de données administratives en question.

e) La garantie de la protection du secret statistique, la propriété des données, ainsi que la protection des données personnelles.

f) La méthodologie et l'ensemble des nomenclatures, classifications et définitions, le modèle et la structure des tables de la base de données ainsi que toute autre caractéristique méthodologique contribuant à en faciliter le traitement informatique ou à normaliser et homogénéiser l'activité statistique en question, de manière à permettre de comparer et d'intégrer les données et les résultats statistiques, tant entre eux qu'avec d'autres institutions internationales.

g) La détermination de la diffusion des résultats de l'activité statistique, et des caractéristiques méthodologiques correspondantes. Lorsque l'organe qui souscrit la convention dispose d'un accès direct,par l'intermédiaire de la plateforme d'intelligence des données du Gouvernement, aux données administratives et aux données statistiques correspondantes, il convient de préciser : - l'existence d'un registre spécifique identifiant les personnes ayant un accès direct aux données administratives et aux données statistiques en question.

h) Nom des personnes, pour les deux parties, responsables de la coordination et du déroulement de l'activité statistique.

i) Description des obligations des deux parties.

j) Le financement, dans l'hypothèse où il en découle des obligations économiques pour les parties.

k) Les garanties, le cas échéant, d'exécution des obligations.

l) La durée de validité, sans préjudice de la possibilité de prorogation, si les parties signataires de la convention en conviennent ainsi.

m) L'extinction pour des causes autres que celle prévue à la lettre l et, le cas échéant, les modalités d'achèvement des actions en cours.

n) La mise en place d'une organisation ad hoc pour le suivi et le contrôle des actions qu'il est convenu de mener, le cas échéant.

o) Les organes et les procédures auxquels sont soumises les questions litigieuses pouvant survenir au sujet de la convention.

En vigueur depuis le 05/11/2014 · texte original · Règlement relatif à la réglementation des conventions de coordination des activités statistiques entre les organismes… (BOPA 2014-10-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à la réglementation des conventions de coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique, ainsi qu'à la création et à la réglementation de leur Registre, du 8 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-10-08/reglament-referent-regulacio-convenis-coordinaci/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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