Règlement d'introduction et de sortie de marchandises par la frontière avec la France, du 10 septembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Réglementation applicable
1. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, signée à Paris le 11 décembre 2001, les agents de douane appliquent à la douane à contrôle national juxtaposé de Porta les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Principauté d'Andorre de la même manière qu'elles s'appliquent sur le territoire andorran et avec les mêmes conséquences.
2. Lorsque, à la suite d'un contrôle, il est constaté que les dispositions législatives, réglementaires et administratives andorranes sont enfreintes à la douane à contrôle national juxtaposé de Porta, les organes compétents de l'État andorran sont compétents et l'infraction est réputée avoir été commise sur le territoire andorran.
Art. 4 du Règlement d'introduction et de sortie de marchandises par la frontière avec la France, du 10 septembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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