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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans le secteur hôtelier, du 23 octobre 2013

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.7
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveu l’article 23.7 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2013-2014 dans le secteur hôtelier.

En vigueur depuis le 30/10/2013 · texte original · Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Terminologie Par secteur hôtelier, on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, des discothèques, des bars et des restaurants des stations de ski.

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Article 3.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle et technicien moyen en comptabilité.

2. Par exception à la règle générale du paragraphe précédent, les établissements ouverts au public uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité figurant dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 4.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 1750 autorisations.

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 560 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans la limite de ce nombre global, un nombre de 110 autorisations peut être accordé, pour les restaurants et les bars des stations de ski, à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

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Article 5.

Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du présent contingent, seules les entreprises répondant à la formule : max. - min. > = 1 peuvent présenter des demandes.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du présent contingent correspond à la formule suivante : (max. - min.) x

1. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013.

3. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise gestionnaire des restaurants de pistes dans le cadre du présent contingent correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,3. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013.

4. Dans la limite du nombre d'autorisations revenant à chaque entreprise, une limite maximale de 40% des autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

5. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

6. Les établissements hôteliers ou de restauration nouvellement créés, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

7. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 6.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.

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Article 7.

Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, étant donné que l'expérience accumulée au cours des saisons précédentes est prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail demandé.

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Article 8.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe troisième de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigible de sa part, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

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Article 9.

Augmentation exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui correspondait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre qui lui correspondait, à condition que l'employeur justifie avoir eu des arrêts pour accident ou maladie parmi les travailleurs étrangers.

2. Si une entreprise justifie dûment un besoin survenu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui correspondait.

3. Si une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant l'été de l'année 2013, ou justifie dûment la fermeture de l'entreprise pendant l'été de l'année 2013, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui correspondait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise de l'été 2013.

4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui correspondaient, mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen accordées en application du présent Règlement.

6. Un nombre total d'augmentations peut être décidé dans la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

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Article 10.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 1er avril 2014.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 30 avril 2014.

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Article 11.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 23 octobre 2013 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 31 Techniciens en sciences naturelles et en santé 1.356,00 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.219,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.227,00 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.066,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.097,00 € 72 Ouvriers des finitions du bâtiment et assimilés ; peintres et assimilés 1.291,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € 91 Employés de maison et autres personnels de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.022,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.071,00 € 93 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.071,00 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €

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