Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 23 octobre 2013
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l’article 23.7 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2013-2014 dans les stations de ski.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres à la station de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le ministère de la Santé et du Bien-être à exercer la profession médicale et infirmière dans les cabinets médicaux de prise en charge sur les pistes de ski, ainsi que les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, régies séparément par le Règlement de quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour les activités du secteur hôtelier.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3.
Nombre global d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 780.
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 389 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4.
Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota à chaque entreprise ayant justifié une moyenne hivernale égale ou supérieure à 50 travailleurs correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,7. Si la moyenne hivernale est inférieure à 50 travailleurs, le nombre d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,9. On entend par min. la moyenne des salariés entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. On entend par max. la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013.
2. Dans la limite du nombre d'autorisations revenant à chaque entreprise, une limite maximale de 50% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à moins qu'il ne l'ait déjà autorisé antérieurement ou qu'il n'ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision de personnel et une note explicative justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.
5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 5.
Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur.
Article 6.
Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.
2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail sollicité.
Article 7.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe trois de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne obligée. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi les travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois (3) mois.
2. Si une entreprise justifie de manière fondée d'un besoin imprévu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Si une entreprise justifie de manière fondée de la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant l'été de l'année 2013, ou justifie de manière fondée de la fermeture de l'entreprise pendant l'été de l'année 2013, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de l'effectif moyen de l'entreprise pendant l'été 2013.
4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avait été attribué.
5. Les augmentations décidées ne peuvent jamais porter atteinte à la proportion maximale de 50% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen accordées en application du présent Règlement.
6. Un nombre total d'augmentations peut être décidé jusqu'à la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.
Article 9.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 1er avril 2014.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 30 avril 2014.
Article 10.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent au titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 23 octobre 2013 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2013 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.219,00 € 41 à 44 Employés administratifs 1.184,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.033,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.184,00 € 85 Conducteur de locomotive, opérateur d'engins agricoles et d'équipements lourds mobiles, et marins 1.291,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € 91 Employés domestiques et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.022,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.071,00 € 96 Manœuvres du bâtiment 1.329,00 € Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €