Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
1. Lorsqu'il existe des indices qu'un produit de santé a pu faire l'objet d'une falsification, d'une adultération, d'une altération, d'une détérioration, d'une contamination, ou bien qu'il est dangereux, nocif, impropre, inadéquat ou inapte à la consommation, l'échantillonnage en triple exemplaire doit être utilisé comme procédure officielle pour en déterminer l'aptitude. L'échantillonnage en triple exemplaire doit être réalisé par le personnel inspecteur, selon les conditions établies à l'annexe 2.
2. Lorsqu'un échantillonnage en triple exemplaire est effectué et jusqu'à ce que l'aptitude à l'utilisation des produits soit déterminée, ceux-ci doivent être placés sous intervention, immobilisation ou saisie conservatoire, selon ce qui est estimé le plus opportun dans chaque cas.
3. Le prélèvement d'échantillons est effectué sans contrepartie économique pour le produit.
Art. 43 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.