Règlement relatif à la prestation de services du Centre hospitalier andorran aux professionnels de santé exerçant des activités privées, du 19 juin 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
En tout état de cause, ces services auxiliaires sont fournis à la condition qu'ils ne soient pas réalisés au détriment de tout service considéré comme prioritaire parce qu'il relève du service public du CHA. À cet égard, les services fournis au CHA aux professionnels de la santé qui exercent cette activité privée doivent être programmés, de manière à ne produire aucune interférence dans la prestation des services relevant du service public. Cette programmation peut être suspendue, sans que cela ouvre droit à une quelconque indemnisation de la part du SAAS, lorsque la prestation urgente d'une activité relevant du service public est nécessaire.
Art. 2 du Règlement relatif à la prestation de services du Centre hospitalier andorran aux professionnels de santé exerçant des activités privées, du 19 juin 2013, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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