Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les agences de voyages, du 24 octobre 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l’article 23.7 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2012-2013 dans les agences de voyages.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes les activités professionnelles directement liées aux agences de voyages dont le code d'activité principal ou secondaire (code CAEA) est le 63 30 20.
2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3.
Nombre global d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 85.
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 45 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4.
Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Aux termes du présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu de ce quota, seules les entreprises répondant à la formule : (max. - min.) > = 1 peuvent présenter des demandes.
2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (max. - min.) x
1. On entend par min. la moyenne des salariés entre le 1er juin 2011 et le 30 septembre 2011. On entend par max. la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2011 et le 31 mars 2012.
3. Dans la limite du nombre d'autorisations revenant à chaque entreprise, un plafond de 40% d'autorisations est fixé pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à moins qu'il ne l'ait déjà autorisé auparavant et n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
5. Les agences de voyages nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision du personnel et un document explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les pièces justificatives correspondantes.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 5.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé précité ne peut être dépassé.
Article 6.
Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate et/ou d'une année d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.
2. Le travailleur qui n'a pas été auparavant titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience pour le poste de travail demandé.
Article 7.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe trois de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien qu'il ne soit pas tenu de disposer d'un visa, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 8.
Extension exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait et que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois (3) mois.
2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production au cours de l'été de l'année 2012, ou justifie dûment la fermeture de l'entreprise au cours de l'été de l'année 2012, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de l'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'été 2012.
4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient et que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Les extensions décidées ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la proportion maximale de 40% d'autorisations accordées en application du présent Règlement pour des travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Un nombre total d'extensions peut être décidé dans la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.
Article 9.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce Règlement et prend fin le 1er avril 2013.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur de ce Règlement et jusqu'au 30 avril 2013.
Article 10.
Conditions pour le changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent au titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 24 octobre 2012 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2012 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.291,00 € 34 Professionnels d'appui à la gestion administrative 1.464,00 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.219,00 € 40 Employés des services comptables, financiers et des services d'appui à la production et au transport 1.291,00 € 41 à 44 Auxiliaires administratifs 1.184,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.033,00 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.227,00 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.066,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.490,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.237,00 € 5320 Responsables de section d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € 60 à 63 Travailleurs qualifiés des activités agricoles, d'élevage et de pêche 1.184,00 € 70 Chefs de chantier et autres responsables de la construction 2.367,00 € 71 Travailleurs du gros œuvre de la construction et assimilés 1.496,00 € 72 Travailleurs du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.291,00 € 73 et 74 Responsables de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.561,00 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.291,00 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.259,00 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.566,00 € 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.291,00 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries textiles, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.184,00 € 80 Chef d'équipe d'installations fixes 2.367,00 € 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.549,00 € 82 Responsables d'opérateurs de machines fixes 2.120,00 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.184,00 € 84 Monteurs et assembleurs 1.291,00 € 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.291,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € 90 Travailleurs non qualifiés du commerce 1.022,00 € 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage intérieur des bâtiments 1.022,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.071,00 € 93 à 95 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.071,00 € 96 Manœuvres de la construction 1.329,00 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.022,00 € 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.076,00 € Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €