Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90.
Urbanisation et édification simultanées
1. Les propriétaires de parcelles comprises dans une unité d'action de sol urbain consolidé, de gestion directe, qui ne disposent pas de tous les services urbanistiques exigés à l'article 9 du présent Règlement pour bénéficier de la qualité de terrain à bâtir, peuvent réaliser les travaux d'urbanisation restants simultanément aux travaux d'édification de construction neuve ou de modification ou rénovation des édifications existantes, ainsi que le prévoit l'article 10 du présent Règlement.
2. En sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, les communs doivent accorder l'autorisation d'urbanisation et d'édification simultanées lorsque, compte tenu de l'état des travaux d'urbanisation, ils estiment prévisible qu'à l'achèvement de l'édification la parcelle dispose de tous les services urbanistiques nécessaires pour avoir la qualité de terrain à bâtir. En tout état de cause, l'autorisation de l'exécution simultanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif en voie administrative ou, s'il n'est pas nécessaire, que les terrains destinés à la voirie et aux parcs de stationnement, aux équipements collectifs, aux logements bénéficiant d'une protection publique et aux services publics aient été cédés au commun.
b) Que les alignements et les niveaux soient préalablement fixés, lorsqu'ils ne sont pas déterminés.
c) Que le projet d'urbanisation relatif aux travaux d'urbanisation restants soit approuvé.
d) Qu'une caution soit constituée pour un montant équivalent à 15% du coût d'exécution des travaux, conformément au budget contenu le projet d'urbanisation susmentionné.
e) Que, dans la demande de permis de travaux d'édification, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en fonctionnement, au minimum, les réseaux d'eau potable, d'énergie électrique et d'égouts, et à stipuler cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice.
3. Dans le cas où les propriétaires promoteurs d'un Plan partiel optent pour l'instruction et l'approbation simultanées du Plan partiel et du projet d'urbanisation, dans les termes de l'article 111.3, l'exécution simultanée des travaux d'édification et d'urbanisation est possible pour autant que, de l'avis du Commun, les conditions requises fixées au paragraphe 2 précédent soient remplies. Dans ce cas, la demande de permis d'édification doit être présentée une fois que l'association de promotion urbanistique a déjà été constituée.
Art. 90 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-90
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.