Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 88
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88.
Développement des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et phases d'exécution
1. Le régime de développement et d'exécution des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux varie selon les classes et catégories de sol. 1.1. Unités d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe
a) Dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux établissent l'aménagement détaillé et sont susceptibles d'exécution directe, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucun instrument de planification ni d'exécution, lorsque, en raison du degré de consolidation des constructions existantes, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a déclaré l'unité d'intervention, en tout ou en partie, zone de substitution des constructions. Sont également susceptibles de gestion directe, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucun instrument de planification ni d'exécution, les lotissements approuvés antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, lesquels sont soumis au régime établi à l'article 11 du présent Règlement.
b) La cession, obligatoire et gratuite, aux communes des terrains affectés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aux équipements collectifs, aux logements bénéficiant d'une protection publique et aux services publics est exigible. La commune peut accepter, de manière justifiée, l'exécution de l'obligation de cession sous la forme régie à l'article 12.1.2.b du présent Règlement.
c) Peuvent faire l'objet d'un remembrement économique, dans les termes prévus aux articles 101.b) et 104 du présent Règlement, les périmètres d'intervention que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou les communes délimitent, conformément aux dispositions de l'article 87 du présent Règlement, dans les zones des unités d'intervention de sol urbain consolidé à gestion directe qui ne disposent pas des services urbanistiques de base.
d) Sont exclus de la gestion directe les secteurs de renouvellement urbain délimités par les Plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux qui demeurent soumis à l'approbation d'un Plan partiel ou spécial de développement et d'exécution.
e) La commune doit informer les compagnies titulaires des réseaux de services (eau potable, assainissement des eaux usées, énergie électrique et services de télécommunication par câble) de l'approbation de périmètres d'intervention qui entraînent l'extension du réseau de services correspondant. 1.2. Unités d'intervention de sol urbain non consolidé et de sol urbanisable Dans les unités d'intervention de sol urbain non consolidé et dans les unités d'intervention de sol urbanisable, ainsi que dans les secteurs de renouvellement du sol urbain consolidé prévus par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le développement et l'exécution des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux sont formulés de manière intégrale au moyen de l'approbation de plans partiels et des instruments d'exécution correspondants d'initiative privée, ou, à défaut, au moyen de Plans spéciaux et des instruments d'exécution correspondants d'initiative publique. Dans ces unités d'intervention, l'exécution se déroule en deux phases.
a) La première phase se déroule conjointement avec l'approbation des Plans partiels et spéciaux, étant donné que, simultanément à l'instruction et à l'approbation desdits plans dérivés, il est procédé à l'instruction et à l'approbation du remembrement, au moyen duquel sont réalisées les opérations de cession de terrains aux communes, de régularisation de propriétés foncières et de répartition équitable des droits à bâtir et des charges découlant de la planification entre les propriétaires concernés. Les termes dans lesquels le remembrement est effectué font partie des dispositions que doivent contenir lesdits instruments de planification dérivée. Le projet d'aménagement de l'unité d'intervention pourra être instruit et approuvé simultanément au Plan partiel, sous réserve des prescriptions établies à l'article 111.3.
b) L'exécution matérielle de l'aménagement est réalisée ultérieurement, lors de la phase d'exécution des plans partiels ou spéciaux, sous réserve des conditions établies dans la planification et dans le projet de remembrement.
c) La commune doit informer les compagnies titulaires des réseaux de services (eau potable, assainissement des eaux usées, énergie électrique et services de télécommunication par câble) de l'approbation d'une planification dérivée qui entraîne l'extension du réseau de services correspondant.
Art. 88 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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