Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Contenu des ordonnances de réhabilitation des bâtiments
1. Les ordonnances communales de réhabilitation des bâtiments doivent rapporter leur contenu aux matières suivantes :
a) Mise en conformité des bâtiments avec les normes générales d'habitabilité.
b) Normes obligatoires pour l'installation des services des bâtiments.
c) Règles applicables à l'aménagement des volumes et aux finitions.
d) Conditions d'adaptation des bâtiments existants à la Loi sur l'accessibilité.
e) Aspect extérieur que doivent présenter les bâtiments pour préserver l'image urbaine.
2. Dans les limites matérielles établies au paragraphe précédent, les ordonnances communales de réhabilitation des bâtiments doivent régir les aspects suivants : Délimitation des zones, bâtiments et espaces urbains soumis aux ordonnances de réhabilitation.
Détermination des conditions minimales d'habitabilité et des conditions hygiéniques et sanitaires des bâtiments, conformément à ce que prévoit la réglementation générale.
Normes relatives à l'aspect extérieur que doivent conserver les constructions pour respecter l'image urbaine, déterminées en fonction des typologies de construction existant dans chaque paroisse.
Classification des interventions de réhabilitation en fonction de l'ampleur et du degré de complexité des travaux nécessaires et selon que les interventions portent sur le corps de la construction, les installations ou les services.
Régime des usages et des travaux applicables aux bâtiments non conformes au plan.
Normes de construction pour l'adaptation des bâtiments à la Loi sur l'accessibilité.
Détermination des cas dans lesquels la réhabilitation est soumise à des projets de réhabilitation d'initiative privée et de ceux qui peuvent faire l'objet de programmes de réhabilitation publics, d'initiative communale.
Spécification des travaux qui, du fait qu'ils relèvent du devoir légal de conservation régi par les articles 127 et 128 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doivent être exécutés à la charge des propriétaires et de ceux que, conformément aux dispositions de l'article 127 précité, les programmes de réhabilitation urbaine peuvent prévoir en tant qu'améliorations d'intérêt public, lesquels sont à la charge du comú ou bien du Gouvernement s'ils concernent des domaines relevant de sa compétence.
Art. 70 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-70
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