Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Instruction, approbation et effets des Plans partiels
1. Le projet de Plan partiel approuvé par les propriétaires représentant au moins les trois quarts de la superficie du périmètre aménagé est transmis au Commun afin qu'il le soumette à la procédure d'approbation administrative établie aux articles 112, 113 et 121 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et, sur rapport préalable de la Commission technique d'urbanisme dans le cas où le Plan n'est pas promu par la totalité des propriétaires, qu'il procède à prendre le décret d'approbation ou de refus correspondant.
Le refus du Plan partiel doit être fondé sur des motifs de légalité formelle ou substantielle ou bien sur l'incompatibilité du projet de Plan partiel avec le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
L'instruction administrative en vue de l'approbation du Plan partiel comprend les étapes suivantes : Le Commun vérifie dans un délai maximal de trois (3) mois la conformité du projet de Plan partiel avec les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les dispositions générales du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et les dispositions spécifiques de l'unité d'intervention concernée.
Avant d'approuver le Plan partiel, le Commun doit demander et obtenir un rapport des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière.
Le Commun n'approuve pas le Plan partiel en cas de rapports défavorables.
Les ministères disposent d'un délai d'un mois pour émettre les rapports.
Si le rapport émis par les ministères compétents en raison de la matière est défavorable, le Commun doit refuser le plan.
Si le projet de Plan partiel est conforme, le Commun le soumet à enquête publique pendant un délai de vingt (20) jours.
S'il n'est pas conforme, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les modifications pertinentes, il en refuse l'approbation.
Pendant le délai d'enquête publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, le cas échéant, formuler des observations et des remarques.
En cas de participation obligée de propriétaires au Plan partiel, avant de l'approuver, le Commun doit demander et obtenir un rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la fin de la période d'enquête publique, le Commun analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les modifications qu'il juge pertinentes, prend le décret d'approbation du Plan partiel ou bien de refus.
Le silence administratif a un caractère favorable, et en conséquence le Plan partiel est réputé approuvé, si aucune décision n'est adoptée dans le délai maximal de sept (7) mois à compter de la présentation de la demande dans le cas où la Commission technique d'urbanisme ne doit pas émettre de rapport, ou de neuf (9) mois si elle doit en émettre un.
Ne sont pas comptées dans ces délais les périodes qui s'écoulent depuis la date à laquelle le Commun communique aux promoteurs du Plan partiel les rectifications ou les modifications qu'il juge pertinentes jusqu'à la date à laquelle les promoteurs remettent au Commun la documentation rectifiée ou modifiée.
Aux fins du développement urbanistique de l'unité d'intervention, sont considérés comme propriétaires promoteurs du Plan partiel tous ceux qui en ont impulsé la rédaction et l'approbation, et tous ceux qui y ont expressément adhéré jusqu'à la date d'approbation du Plan par le Commun.
Les propriétaires promoteurs du Plan partiel doivent porter à la connaissance des autres propriétaires de l'unité d'intervention l'initiative de promouvoir le Plan partiel, afin qu'ils aient la possibilité d'y adhérer.
Une fois approuvé, le Plan partiel lie la totalité des propriétaires, sans préjudice de la possibilité de former un recours contre l'approbation devant la Commission technique d'urbanisme.
2. Les droits et devoirs urbanistiques des propriétaires qui ne promeuvent pas le Plan partiel sont garantis par les règles suivantes : Les dépenses d'élaboration et d'instruction du Plan partiel et les dépenses d'urbanisation évaluées dans le Plan partiel, qui incombent aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel, sont assumées par les propriétaires promoteurs, selon le principe de répartition équitable des bénéfices et des charges, sauf accord différent entre les propriétaires.
En contrepartie, lors du processus de remembrement, il sera déduit aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel le droit d'utilisation du sol et urbanistique équivalent à la valeur desdites dépenses qu'il leur incomberait d'assumer.
Le droit d'utilisation du sol et urbanistique déduit aux propriétaires qui ne sont pas promoteurs du plan sera réparti entre les propriétaires promoteurs selon le principe de répartition équitable des bénéfices et des charges, sauf accord différent entre les propriétaires.
L'équivalence en droit d'utilisation du sol et urbanistique des dépenses d'élaboration et d'instruction du Plan partiel et des dépenses d'urbanisation évaluées dans le Plan partiel qui incombent aux propriétaires qui ne promeuvent pas le plan partiel doit être établie au moyen d'une expertise, soumise à la possibilité de contestation de la part des propriétaires qui ne sont pas promoteurs, sur la base également d'une expertise.
À défaut d'accord, les propriétaires non promoteurs peuvent demander au Commun d'établir l'équivalence, sur la base d'une troisième expertise, dont les honoraires seront répercutés par le Commun sur la totalité des propriétaires de l'unité d'intervention.
3. Le décret d'approbation du Plan partiel est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec l'indication de sa situation et de l'unité d'intervention à laquelle il appartient, et accompagné d'une liste des propriétaires concernés.
4. Le Plan partiel est exécutoire à compter du jour de la publication du décret d'approbation au Bulletin officiel de la Principauté.
5. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'approbation du Plan partiel, et aux effets civils pertinents, les propriétaires promoteurs du plan partiel et le Commun doivent passer par acte authentique la convention d'urbanisation, accompagnée du décret d'approbation du Plan partiel et des plans du Projet de remembrement faisant apparaître la configuration de la nouvelle situation et de la titularité des parcelles résultant du processus urbanistique ainsi que les terrains de cession obligatoire au profit des communs.
6. Le Commun porte à la connaissance des propriétaires de l'unité d'intervention qui ne sont pas promoteurs du Plan partiel la passation par acte authentique de la convention d'urbanisation et du remembrement, à titre informatif. La convention d'urbanisation et le remembrement lient la totalité des propriétaires, sans préjudice de la possibilité de recours exposée au paragraphe 1. précédent.
7. Les propriétaires promoteurs du plan partiel supportent la totalité des dépenses nécessaires de rédaction et d'instruction du Plan partiel et de passation de l'acte authentique, réparties sur la base de l'accord qu'ils ont établi ou, à défaut, en proportion de leurs droits d'utilisation respectifs.
8. De même, les propriétaires promoteurs du plan partiel et, le cas échéant, les entreprises de promotion et d'urbanisation qui s'y joignent doivent constituer, par acte authentique, l'association de promotion urbanistique, conformément aux prescriptions établies à l'article 110. L'acte authentique de constitution doit mentionner le nom des personnes désignées pour faire partie des organes de direction. Dans le cas où le Commun ou le Gouvernement possèdent des terrains à caractère patrimonial au sein de l'unité d'intervention, ils doivent faire partie de l'association de promotion urbanistique et participer aux droits et obligations comme tout autre propriétaire, ainsi que désigner un représentant au sein de l'association.
9. L'approbation du Plan partiel ouvre la phase d'exécution matérielle des travaux d'urbanisation, conformément aux prescriptions établies au titre IV du présent Règlement relatif à l'exécution de la planification.
Art. 64 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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