Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Préférence des plans partiels
1. Les déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial dans les unités d'intervention de sol urbain non consolidé et de sol urbanisable, ainsi que dans les zones de renouvellement urbain du sol urbain consolidé, peuvent être développées et exécutées indistinctement au moyen de plans partiels, formulés à l'initiative des propriétaires des terrains, ou au moyen de plans spéciaux, d'initiative publique. Toutefois, les plans partiels, formulés à l'initiative des propriétaires des terrains, ont un caractère prioritaire, tandis que le développement et l'exécution de la planification communale au moyen de plans spéciaux, d'initiative publique, interviennent, conformément à l'article 115.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, à titre subsidiaire, dans les cas d'absence d'intérêt immédiat des propriétaires pour la mise en exécution de la planification, dans les termes régis par les paragraphes suivants.
2. Un plan spécial d'initiative publique doit être élaboré et approuvé pour développer et exécuter les unités d'intervention de sol urbain non consolidé ou de sol urbanisable ou les opérations de renouvellement urbain prévues en sol urbain consolidé lorsqu'il existe des raisons d'intérêt public liées aux exigences du développement urbain, à la demande de logements, à la nécessité de réaliser les infrastructures, les services techniques et les systèmes généraux ou de satisfaire d'autres besoins collectifs qui requièrent le développement des déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et que les propriétaires ne manifestent pas leur intention d'y procéder eux-mêmes, au moyen de la formulation, de l'approbation et de l'exécution d'un plan partiel.
À ces effets, les communes doivent avertir les propriétaires de l'existence des raisons d'intérêt public qui rendent nécessaire la formulation du plan partiel et doivent leur accorder un délai non inférieur à un mois pour qu'ils communiquent leur volonté de formuler le projet de plan partiel et de procéder à son élaboration dans le délai fixé par la délibération communale ou bien qu'ils manifestent leur absence d'intérêt immédiat.
Dans ce dernier cas, ou dans le cas où les propriétaires ne présentent pas le projet de plan partiel en vue de son approbation initiale dans le délai sur lequel ils se seraient éventuellement engagés, ils sont réputés renoncer à l'intervention privée et les communes peuvent procéder à la formulation et à l'approbation du plan spécial correspondant.
Art. 58 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-58
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