Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Approbation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et effets. Changements des plans.
1. Les communs rédigent leur Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial respectif, conjointement avec les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et les ordonnances de réhabilitation, conformément aux dispositions de l'article 95 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et le soumettent à la procédure d'approbation provisoire conformément aux prescriptions établies aux articles 89 à 98 de ladite Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ensuite, ils le soumettent à l'approbation préalable du Gouvernement régie par les articles 10 et 99 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. La Commission technique d'urbanisme émet un rapport obligatoire et non contraignant, dans les termes de l'article 132 de ladite Loi, et le transmet au Gouvernement. Conformément aux prescriptions établies à l'article 99 de la Loi susmentionnée, le Gouvernement décide l'approbation préalable du plan, ou bien envoie au Commun un rapport défavorable, indiquant les modifications nécessaires à introduire dans le plan, dûment justifiées par des motifs de légalité ou de coordination supraparoissiale. Une fois que le Gouvernement a rendu le rapport favorable, exprès ou tacite, le commun doit approuver définitivement le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et publier le décret d'approbation au Bulletin officiel de la Principauté.
3. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est exécutoire à compter de la publication du décret d'approbation au Bulletin officiel de la Principauté.
4. Les changements de contenu du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peuvent prendre les formes de révision, modification, ajustement et adaptation, conformément aux prescriptions fixées par les articles 103, 104, 105 et 106 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 5.- Ne peuvent pas relever de la procédure d'ajustement les changements de limites entre unités d'action lorsqu'ils impliquent qu'un espace dont le classement change en sol urbain consolidé est susceptible, de par sa superficie, ses formes et ses caractéristiques, de constituer un terrain à bâtir ou une parcelle. Ne peuvent pas relever de la procédure d'ajustement les changements de limites entre unités d'action lorsqu'ils impliquent qu'un espace qui est incorporé à une unité d'action de sol urbain non consolidé ou de sol urbanisable est susceptible de donner lieu, à la suite du remembrement, à une parcelle.
Art. 54 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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