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← Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012

Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 41

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 41.

Contenu spécifique des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux dans le sol urbain

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ont pour objet spécifique, dans le sol urbain, de compléter l'aménagement du sol urbain consolidé, de prévoir le développement nécessaire pour compléter la trame urbaine et d'indiquer, en ce qui concerne le sol urbain consolidé, les opérations de réhabilitation ou de renouvellement qu'il juge nécessaires ainsi que les programmes publics de réforme, de protection ou d'assainissement qui doivent y être menés à bien.

2. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent contenir, en ce qui concerne le sol urbain, les déterminations à caractère spécifique suivantes :

a) Délimitation du périmètre du sol urbain et division en unités d'intervention en fonction des noyaux de population, quartiers, hameaux et noyaux consolidés ou approuvés, en distinguant les unités d'intervention de sol urbain consolidé, susceptibles de gestion directe, des unités d'intervention de sol urbain non consolidé, soumises à un aménagement au moyen de l'approbation ultérieure de plans partiels ou spéciaux. Dans le sol urbain non consolidé, les unités d'intervention, sans préjudice du nombre de plans partiels nécessaires à leur développement, sont constituées de manière à permettre l'accomplissement conjoint des devoirs et des droits de cession, de compensation, de répartition équitable des bénéfices et des charges urbanistiques et d'urbanisation de la totalité de leur superficie, et sont délimitées de manière à en faciliter le développement urbanistique ou à répondre à des objectifs d'intérêt général définis dans des instruments d'aménagement du Gouvernement ou des comuns.

b) Attribution à chaque unité d'intervention, au moyen du zonage, des usages, des typologies de construction, de l'aménagement urbanistique, du pourcentage de terrains de cession obligatoire et des normes d'édification, avec définition des volumes, hauteurs, toitures, traitement et caractéristiques esthétiques des édifications et de leurs abords.

c) Normes relatives aux typologies d'édification, aux traitements des éléments et lieux singuliers, ainsi qu'aux activités et usages qui doivent s'appliquer à la trame urbaine existante comprise dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé afin d'assurer la protection du patrimoine bâti et d'éviter la détérioration environnementale.

d) Détermination, au sein des unités d'intervention de sol urbain consolidé, des zones soumises à réhabilitation. Les secteurs et, le cas échéant, les unités d'intervention dans lesquels des opérations de renouvellement doivent être effectuées, avec indication du délai accordé aux propriétaires pour élaborer le plan partiel. Les zones dans lesquelles il est nécessaire de compléter l'urbanisation existante, avec délimitation du polygone d'intervention afin de procéder à la répartition entre les propriétaires des coûts de l'urbanisation en suspens. Les programmes publics de réforme, de protection et d'assainissement qui doivent être exécutés, avec indication de la délimitation des périmètres concernés et de la description des travaux à effectuer dans chaque cas.

e) Délimitation, dans chaque unité d'intervention, des espaces publics et des zones destinées aux parcs et jardins publics, au sport et aux loisirs, conformément aux critères établis à l'article 81.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

f) Emplacements réservés, dans chaque unité d'intervention, aux équipements publics, sanitaires et sociaux, éducatifs et culturels, sportifs, administratifs, aux parcs de stationnement et autres services urbains communautaires, conformément aux critères établis à l'article 81. 2 et 3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Cette détermination peut ne pas être effectuée dans les unités d'intervention qui doivent faire l'objet d'un plan partiel ou spécial.

g) Fixation de l'aménagement urbanistique unitaire correspondant à chacune des unités d'intervention qui doit faire l'objet d'un plan partiel ou spécial.

h) Tracé et caractéristiques du réseau viaire et de ses servitudes, fixation des alignements et des niveaux ainsi que des tracés des galeries et réseaux de distribution d'eau, d'égouts, d'eaux pluviales, d'énergie électrique, de services de télécommunication par câble et d'autres services prévus par le Plan dans chaque unité d'intervention. Y sont inclus les déficits des réseaux de services (eau potable, assainissement des eaux usées, énergie électrique et services de télécommunication par câble), des canalisations qui doivent être exécutées, renouvelées ou agrandies pour couvrir les besoins des noyaux urbains et des lotissements approuvés. Y sont délimités les polygones d'intervention en sol urbain consolidé, et les plans partiels ou spéciaux, en sol urbain non consolidé, à développer pour la réalisation des travaux d'urbanisation en attente d'exécution afin de couvrir les déficits des réseaux de services indiqués. À cette fin, les compagnies titulaires des réseaux de services doivent fournir au comú la documentation correspondante de leurs réseaux respectifs (eau potable, assainissement des eaux usées, énergie électrique et services de télécommunication par câble), ainsi que les déficits et prévisions de développement à planifier par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou dans ses révisions.

i) Prévisions, dans chaque unité d'intervention, pour la suppression des barrières architecturales, physiques et sensorielles, en application de la Loi sur l'accessibilité.

j) Logements sociaux en fonction des besoins sociaux constatés.

3. En général, les réserves pour espaces libres et pour équipements établies au paragraphe 2, lettres e),

f) et

j) du présent article doivent être prévues au sein de l'unité d'intervention conformément au pourcentage de cession établi par le Plan lui-même, sauf s'il est prévu, de manière justifiée, l'application de l'une des modalités alternatives de cession prévues à l'article 33, paragraphes 3 et 4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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