Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Constructibilité globale des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent déterminer la constructibilité globale de la paroisse, exprimée en m2 de surface de plancher, compte tenu du fait que, conformément à l'article 23 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, elle ne peut être supérieure à la constructibilité qui résulterait de l'application de la réglementation urbanistique et de construction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. Pour calculer la constructibilité résultant de la réglementation antérieure, les règles suivantes doivent être respectées :
a) N'est pas comptabilisée dans la constructibilité correspondant à la réglementation antérieure la constructibilité attribuée aux terrains des comuns et des quarts, lesquels, selon ce que dispose l'article 38.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, deviennent sol non urbanisable. N'est pas non plus comptabilisée la constructibilité des terrains qui, du fait qu'ils se trouvent dans des zones exposées à des risques naturels, sont considérés comme sol non urbanisable par l'article 38.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
b) Doivent être exclues du calcul les surfaces que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial destine à l'infrastructure routière. Dans les périmètres où le tracé des rues n'est pas déterminé, il est considéré qu'au minimum sont destinés à la voirie 20% de la surface des terrains dont la pente est inférieure à 30%, 25% de ceux dont la pente est comprise entre 30% et 55%, et 35% de ceux dont la pente est supérieure à 55%.
c) Les indices et paramètres de constructibilité applicables aux zonages antérieurs doivent être modulés compte tenu des prescriptions de la réglementation antérieure relatives aux dimensions des parcelles, à la hauteur des constructions ou à toute autre contrainte de construction entraînant une restriction de la constructibilité des terrains. Lorsque les circonstances de la paroisse rendent ce calcul très difficile, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut remplacer cette opération par une réduction de 30% de la constructibilité obtenue sans appliquer lesdits paramètres réducteurs.
3. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit répartir la constructibilité globale calculée selon les règles indiquées aux paragraphes précédents entre les différentes unités d'aménagement de sol urbain et de sol urbanisable qu'il établit.
4. La constructibilité globale déterminée par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, conformément aux règles indiquées dans le présent précepte, doit être maintenue, selon ce qu'établit la disposition transitoire première, paragraphe 2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, pendant les six premières années de son entrée en vigueur. Les révisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial effectuées après l'expiration du délai de six ans précité peuvent réduire ladite constructibilité globale, mais ne peuvent en aucun cas la dépasser.
Art. 28 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.