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← Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012

Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Droits à bâtir en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable

1. Dans les unités d'aménagement de sol urbain non consolidé et de sol urbanisable qui doivent faire l'objet d'un aménagement urbanistique au moyen de plans partiels ou spéciaux, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial établit un droit à bâtir du sol et un droit à bâtir urbanistique unitaire qui expriment les droits à bâtir que chaque propriété peut obtenir à l'issue des processus d'urbanisation et de répartition équitable et après avoir fait face aux dépenses correspondantes.

2. Si le sol de l'unité d'aménagement est inclus dans une seule zone urbanistique, et présente, par conséquent, la même constructibilité et les mêmes usages admis, et si les dépenses unitaires d'urbanisation peuvent être considérées comme similaires sur tout le périmètre de l'unité, le droit à bâtir urbanistique peut être exprimé en m2 de surface de plancher par m2 de sol de cette zone, étant entendu qu'il sera soumis à une charge au titre des dépenses de transformation, qui sera répartie de manière homogène sur toute l'étendue de l'unité d'aménagement.

3. S'il est nécessaire que le sol de l'unité d'aménagement comprenne plusieurs zones urbanistiques, le calcul du droit à bâtir urbanistique total et unitaire de l'unité d'aménagement requiert d'homogénéiser les droits à bâtir des différentes zones dans une même unité de mesure afin de pouvoir les additionner. À cette fin, il convient de pondérer les constructibilités par des coefficients qui expriment les différences de valeur résultant des différents usages admis dans chaque zone et, le cas échéant, les différences prévisibles dans les dépenses de transformation. Lors de la pondération des différences de valeur des usages admis, il convient de tenir compte de la rigidité du marché et, le cas échéant, des limitations que la planification établit pour certains usages. Le droit à bâtir unitaire de l'unité d'aménagement peut être exprimé en m2 de surface de plancher par m2 de sol de la zone dans laquelle il a la valeur la plus élevée, étant entendu qu'il sera grevé de dépenses de transformation restant à réaliser. Il peut également être exprimé en argent, par application de la valeur de répercussion correspondant à la constructibilité indiquée, déduction faite des dépenses des transformations prévisibles par m2 de sol.

4. La division de l'unité d'aménagement en secteurs afin d'en faciliter l'aménagement au moyen de différents plans partiels ou spéciaux doit être effectuée de sorte que les droits à bâtir urbanistiques unitaires des différents secteurs ne présentent pas de variations par rapport au droit à bâtir unitaire de l'unité d'aménagement, comme l'indiquent les articles 46.3, 50.2 et 57.2 du présent Règlement. Pour le calcul du droit à bâtir de chaque secteur, il doit être procédé de manière analogue à ce que prévoit le présent précepte pour le cas de l'unité d'aménagement.

5. Le droit à bâtir du sol attribué à l'unité d'aménagement par la planification entraînera des obligations de cession obligatoire et gratuite de sol, conformément à ce que prévoient les articles 13 et 16 du présent règlement. La cession de ce sol doit être effectuée par remembrement avec les propriétés privées de l'unité d'aménagement ou, de manière justifiée par le comú, par cession de terrains dans une unité d'aménagement distincte, ou par cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'aménagement ou dans une autre unité d'aménagement distincte, pour autant qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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