Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Actions exceptionnelles en sol non urbanisable Nonobstant les interdictions établies à l'article précédent, sont admises, à titre exceptionnel, en sol non urbanisable les activités et actions suivantes :
1. L'exécution des projets d'intérêt national que régit l'article 61 de la Loi générale d'aménagement territorial et d'urbanisme, lorsqu'il est nécessaire qu'ils s'implantent ou passent sur un sol non urbanisable.
2. Les travaux nécessaires pour doter d'accès et de services les sols que la planification a qualifiés d'urbanisables.
3. À titre exceptionnel, sont également admissibles, sous réserve des conditions établies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux respectifs, les activités suivantes :
a) En sols forestier et agricole et d'élevage : L'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne.
L'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt.
La construction de granges (« bordes ») et de cabanes de typologie de montagne, sous le régime des travaux et actions provisoires, associées à des activités agricoles et d'élevage et non destinées au logement permanent.
Dans ce cas, la qualité d'agriculteur du propriétaire doit être justifiée, celui-ci devant justifier la nécessité des nouvelles constructions au regard de l'activité agricole et d'élevage en exploitation.
Les granges (« bordes ») et cabanes doivent respecter les conditions fixées pour les travaux sous le régime des travaux et actions provisoires en sol urbanisable, établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut imposer des conditions plus restrictives.
Les installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage (de type fermes, enclos à bétail, parcs, fenils, pépinières et serres), sous le régime des travaux et actions provisoires.
Les constructions doivent respecter les conditions fixées pour les travaux sous le régime des travaux et actions provisoires établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, avec la limite de ne pas dépasser 400 mètres carrés par niveau.
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut imposer des conditions plus restrictives.
L'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires.
L'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade.
L'aménagement d'installations sportives et de refuges de montagne.
Les équipements techniques destinés aux services publics.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection : Les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à la réalisation et à l'entretien de ces zones et de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords des biens d'intérêt historique et culturel : Le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage. Les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration des écosystèmes et du paysage et à la jouissance des beautés naturelles. La réhabilitation et la conservation des granges (« bordes ») et bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument faisant l'objet de la protection et de leurs abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt : Les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels : Les installations ou équipements à caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, pourvu qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable, conformément aux critères fixés par le Règlement de construction.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique : Les terrains peuvent être utilisés pour agrandir le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'ils sont contigus à ce dernier, dans une proportion ou un ratio ne dépassant pas cent pour cent.
Art. 19 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.