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← Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012

Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12.

Droits et devoirs des propriétaires du sol urbain consolidé

1. Les propriétaires de terrains classés en sol urbain consolidé, inclus dans une unité d'action de gestion directe, sont soumis au régime de droits et devoirs suivant : 1.1. Droits

a) Exécuter les travaux d'urbanisation manquants pour que les terrains acquièrent la qualité de terrain à bâtir, préalablement ou simultanément à la réalisation des travaux d'édification.

b) Édifier les terrains conformément aux conditions établies par la planification.

c) Intégrer à leur patrimoine le pourcentage de l'aménagement réel attribué par la planification à leur parcelle. 1.2. Devoirs

a) Achever les travaux d'urbanisation manquants pour que les terrains aient la qualité de terrain à bâtir, préalablement ou simultanément à l'édification.

b) Céder gratuitement au Commun les voies et la partie correspondant au pourcentage de la superficie de l'unité d'action, entre 15% et 5%, que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial détermine comme destinée aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics.

Lorsque des raisons d'intérêt public le justifient, en raison de la nécessité de disposer de sol suffisant pour la réalisation d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics, et que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial le motive de manière adéquate, la superficie de terrain à céder de l'unité d'action peut être supérieure à 15%, jusqu'à un maximum de 30%.

Le Plan indemnise les propriétaires de l'unité de l'excédent de cession de sol au-delà de 15% sous forme d'aménagement urbanistique dans la même unité.

Les devoirs de cession précités ne s'appliquent pas dans les cas de substitution d'édifications existantes régis par l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et par l'article 8.1.5 du présent règlement, dans lesquels les propriétaires conservent l'aménagement du sol à cent pour cent.

L'exonération du devoir de cession s'applique à condition que la surface de plancher de la nouvelle édification soit égale ou inférieure à celle de la construction faisant l'objet de la substitution.

En cas d'augmentation de la surface de plancher édifiée, le devoir de cession s'applique proportionnellement à ladite augmentation.

La cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs prend effet à la date de la décision relative au permis de construire.

La cession de sol se matérialise dans la même unité d'action.

Néanmoins, les Communs peuvent accepter, de manière justifiée, la cession de terrains dans une unité d'action distincte ou la cession de biens immeubles autres que des terrains dans la même unité d'action ou dans une autre unité distincte, à condition que la valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession soit maintenue.

De même, les Communs peuvent accepter à titre de cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

c) Affecter l'édification à l'usage établi par la planification, la maintenir dans les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène et respecter les obligations de réhabilitation que lui imposent les programmes communaux de réhabilitation.

d) Lorsque le devoir de cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs est satisfait au moyen du versement au Commun de l'équivalent économique, le montant à verser au Commun est évalué selon la procédure établie au paragraphe 1.8 de l'article 8.

e) Le demandeur du permis d'urbanisme peut demander au Commun le report, ou bien le fractionnement, du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs, dans les termes de l'article 33.8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le versement du montant, intégral ou fractionné, de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol peut être reporté au plus tard jusqu'à un an à compter de la date d'achèvement des travaux qui figurera sur le certificat de fin de travaux.

f) Le versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs doit être effectué au moment où le titulaire retire le permis, sauf si ledit versement fait l'objet d'un report. Le titulaire peut demander au Commun le report, intégral ou fractionné, du versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs jusqu'au moment du retrait du permis.

g) Le Commun peut, discrétionnairement, accepter ou refuser le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, et en fixe les conditions.

h) Lorsque le Commun décide d'accepter le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, l'octroi du permis de construire est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur du permis de construire, de garanties bancaires à première demande (mise en demeure), à durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.

i) Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire verse en bonne et due forme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol faisant l'objet du report. Lorsque le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à l'exécution d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la partie de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.

j) Lorsque survient la date de péremption (caducité) du permis de construire, compte tenu des prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que les travaux aient été achevés, ladite date de péremption (caducité) entraîne l'obligation pour le titulaire du permis de construire de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol restant à acquitter.

k) Lorsque le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de sol expire, ou lorsqu'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant expire, sans que le titulaire du permis de construire ait versé au Commun la somme correspondante, le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.

l) Dans le cas prévu au paragraphe j), le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.

m) Les variations, à la hausse ou à la baisse, de la valeur unitaire de la valeur de marché du sol à l'emplacement des travaux autorisés, pendant la période de report ou de fractionnement, sont sans effet sur les montants reportés ou fractionnés. L'évaluation de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs se rapporte dans tous les cas à la date de la décision relative au permis de construire.

n) Le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, équipements et services collectifs n'a pas, aux fins de la réglementation, le caractère de financement. Toutefois, le Commun peut fixer, le cas échéant, un intérêt applicable à la période de report, égal ou inférieur à l'intérêt légal.

o) Les Communs peuvent compléter par Ordonnance les conditions requises exigibles dans ces cas.

2. Les propriétaires de lotissements approuvés avant l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et non exécutés, que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le Plan d'aménagement urbanistique paroissial intègre dans une unité d'action de sol urbain de gestion directe, sont soumis au devoir de cession de la superficie destinée à l'infrastructure de voirie et au devoir d'exécuter les travaux d'urbanisation prévus dans le lotissement approuvé et, le cas échéant, les travaux complémentaires déterminés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

Lorsque les conditions de l'aménagement empêchent que la réserve de terrains pour des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics soit réalisée intégralement dans le périmètre du lotissement approuvé, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut prévoir, conformément aux dispositions de l'art. 33.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que ladite réserve soit réalisée, totalement ou partiellement, dans une autre unité d'action ou se matérialise par la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'action ou dans une autre unité distincte.

Le montant des indemnités compensatoires devant être versées aux titulaires des terrains réservés aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics qui ne sont pas compensés par l'octroi d'aménagement fait l'objet d'une répartition équitable entre les propriétaires du périmètre du lotissement approuvé au moyen du système de remembrement économique régi par les articles 101.a) 102 et 103 du présent Règlement.

Alternativement, le cas échéant, le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics peut être satisfait en versant au Commun l'équivalent économique de la cession.

Dans ce cas, le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun est fixé selon la procédure établie au paragraphe 1.8 de l'article 8.

3. Lorsque, dans les unités d'action de sol urbain consolidé, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial délimite des zones soumises à renouvellement urbain devant être développées et exécutées au moyen d'un plan partiel ou spécial, le devoir de cession du pourcentage de la superficie du secteur, ou le cas échéant, de son équivalent économique, s'applique exclusivement aux parcelles non bâties, ou bâties dans une proportion inférieure à celle permise par le nouvel aménagement, dans les termes régis par le paragraphe 1.2 b du présent article. Les parcelles bâties faisant l'objet d'une simple substitution de l'édification sont exonérées dudit devoir de cession, conformément aux dispositions de l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'évaluation des terrains apportés en ce qui concerne les droits dans le remembrement de la zone de renouvellement urbain doit être effectuée en fonction de l'aménagement urbanistique attribué à chaque parcelle par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ou par les réglementations urbanistiques antérieures si ce Plan ne le précise pas.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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