Règlement relatif aux terrasses à usage public, en date du 28 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Régime de sanctions
a) Sont qualifiées d'infractions au présent Règlement les actions et les omissions, intentionnelles ou fautives, contraires à ses normes.
b) Sont applicables au présent Règlement les infractions définies à l'article 49
e) et
h) de l'Ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux, du 12 septembre 2011, ainsi que les sanctions et leur graduation prévues aux articles 50 et 51 de cette même Ordonnance.
c) Est considéré comme activité ou action en contravention des normes de vie en commun le non-respect des normes relatives à la limitation de la musique ou à la production de bruits.
d) Sont considérées comme activités ou actions en contravention des normes d'usage commun spécial les suivantes : · Ne pas maintenir les terrasses dans de bonnes conditions de propreté. · Ne pas respecter l'horaire fixé. · Installer du mobilier comportant une publicité non autorisée, à l'exception de celle faite pour l'établissement lui-même. · Ne pas respecter les conditions de sécurité lors du montage de la terrasse. · Ne pas respecter les normes d'entretien quotidien des terrasses. · Toute autre action ou omission contraire à la présente réglementation.
e) Sont considérées comme activités ou actions exercées sans disposer de la licence correspondante les suivantes : · Ouvrir ou maintenir une terrasse autorisée temporairement en dehors du délai prévu par le présent Règlement. · Monter une terrasse sur la voie publique sans disposer de l'autorisation correspondante.
f) Il est considéré que les voies ou les espaces publics sont occupés, ou utilisés au-delà de ce que permet la licence, lorsqu'est occupé un espace supérieur à celui autorisé ou un espace différent de celui autorisé, ne serait-ce que partiellement.
g) Les infractions à la limitation des horaires, de la publicité et de la typologie des couleurs du mobilier commises sur des terrasses à usage public sont considérées comme une infraction grave au sens de l'article 51 de l'Ordonnance relative à l'usage des voies, des espaces publics et des terrains communaux.
Art. 13 du Règlement relatif aux terrasses à usage public, en date du 28 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-09-28/reglament-terrasses-us-public/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.