Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'acte authentique de liquidation
1. Une fois achevées les opérations de liquidation de l'organe de gouvernement de la fondation, l'acte authentique de liquidation doit être passé en vue de son approbation par le Protectorat. L'acte authentique de liquidation doit ensuite être inscrit au Registre des fondations.
2. L'acte authentique de liquidation de la fondation doit contenir les éléments suivants :
a) La décision de l'organe de liquidation de la fondation approuvant les opérations de liquidation, le bilan final et l'exécution de l'affectation du reliquat, conformément aux dispositions de la Loi ;
b) Une justification documentaire de l'affectation du reliquat résultant de la liquidation de la fondation dans les termes établis ci-dessus.
Art. 8 du Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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