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← Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012

Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

L'acte authentique de liquidation

1. Une fois achevées les opérations de liquidation de l'organe de gouvernement de la fondation, l'acte authentique de liquidation doit être passé en vue de son approbation par le Protectorat. L'acte authentique de liquidation doit ensuite être inscrit au Registre des fondations.

2. L'acte authentique de liquidation de la fondation doit contenir les éléments suivants :

a) La décision de l'organe de liquidation de la fondation approuvant les opérations de liquidation, le bilan final et l'exécution de l'affectation du reliquat, conformément aux dispositions de la Loi ;

b) Une justification documentaire de l'affectation du reliquat résultant de la liquidation de la fondation dans les termes établis ci-dessus.

En vigueur depuis le 19/07/2012 · texte original · Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012 (BOPA 2012-07-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-07-11/reglament-regulador-procediment-liquidacio-funda/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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