Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 4522004, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 01-06-2011
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· arts. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, amb les successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Contingent d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 160. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 30 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO).
b) 45 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO).
c) 25 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31, 32, de la Classification nationale des professions CNO).
d) 20 autorisations pour la profession de réceptionniste d'hôtel (correspondant aux sous-groupes primaire 4522004 de la Classification nationale des professions CNO).
e) 30 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et similaires (correspondant au groupe primaire 5030 de la Classification nationale des professions, CNO).
f) 2 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions, CNO).
g) 8 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent contingent un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 août 2010. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, sauf s'il l'a déjà accordée antérieurement et ne l'a pas révoquée, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. À l'exception du groupe primaire 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être octroyé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre responsable du Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du contingent d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.
6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au préalable au Service de l'emploi, et en remplissant toutes les obligations qui lui sont légalement imposées par ce service. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. De même, les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension en présentant à cet effet les pièces justificatives correspondantes. En tout état de cause, les unes comme les autres doivent justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
8. Par ailleurs, la profession demandée doit relever directement de l'objet social de l'entreprise demanderesse.
9. Le contingent est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit contingent et qui se sont radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie suffisamment une durée de travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la Classification salariale d'immigration (CSI). Le montant mensuel de la durée de travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 36 mois attestée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière approprié.
Article 5.
Autorisations d’immigration dans le cadre de l’article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée d’immigration
1. Aux termes du présent Règlement, et conformément à l’article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée d’immigration qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de cycle court d’une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d’un diplôme d’enseignement supérieur de cycle long d’au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Ministère peut en demander la validation au ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l’emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d’Andorre.
2. Aux termes du présent Règlement, et conformément à l’article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée d’immigration, une personne est considérée comme disposant d’une expérience professionnelle lorsqu’elle justifie d’une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu’elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt pour l’émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l’entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée d’immigration, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s’applique pas aux étrangers résidant légalement dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations accordées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d’une autorisation d’immigration, tant la personne qui en est titulaire que l’entreprise ou les entreprises qui l’emploient pendant la durée de validité de l’autorisation doivent justifier qu’elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l’octroi de l’autorisation d’immigration initiale.
Article 7.
Qualification d’une activité professionnelle et d’une entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l’immigration vérifie et détermine la qualification d’un emploi et l’activité principale d’une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d’autorisation d’immigration.
Article 8.
Délai de demande des autorisations Les demandes d’autorisation d’immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l’immigration à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu’au 31 août 2011.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 1er juin 2011 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2010 10 à 17 Personnel de direction des entreprises et des administrations publiques 2.045,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’ingénierie et de l’informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 22 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 23 Professionnels du droit 2.153,00 24 Professionnels de l’organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’informatique et de l’ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l’exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 28 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d’équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 4522004 Réceptionnistes d’hôtel 1.219,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d’hôtel et assimilés 1.490,00 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 5113 Aides à domicile 1.219,00 Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d’Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l’année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros