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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 4522004, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 01-06-2011

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 4522004, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 01-06-2011 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Contingent d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 160. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 30 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO).

b) 45 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO).

c) 25 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31, 32, de la Classification nationale des professions CNO).

d) 20 autorisations pour la profession de réceptionniste d'hôtel (correspondant aux sous-groupes primaire 4522004 de la Classification nationale des professions CNO).

e) 30 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et similaires (correspondant au groupe primaire 5030 de la Classification nationale des professions, CNO).

f) 2 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions, CNO).

g) 8 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent contingent un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 août 2010. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, sauf s'il l'a déjà accordée antérieurement et ne l'a pas révoquée, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. À l'exception du groupe primaire 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être octroyé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre responsable du Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du contingent d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.

6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au préalable au Service de l'emploi, et en remplissant toutes les obligations qui lui sont légalement imposées par ce service. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. De même, les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi.

7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension en présentant à cet effet les pièces justificatives correspondantes. En tout état de cause, les unes comme les autres doivent justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

8. Par ailleurs, la profession demandée doit relever directement de l'objet social de l'entreprise demanderesse.

9. Le contingent est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit contingent et qui se sont radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 08/06/2011 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2011-06-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 4522004, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 01-06-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-06-01/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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