MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011

Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Personnes bénéficiaires

1. Sont bénéficiaires des prestations de remboursement à 100% des tarifs de responsabilité les personnes visées à l'article 133 de la Loi de la sécurité sociale qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Les assurés directs ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle, reconnus par la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour les dépenses découlant de prestations prescrites à la suite de ces faits.

b) Les personnes indiquées à l'article 142.1 de la Loi de la sécurité sociale pour les prestations de maternité définies à l'article 5 du présent Règlement.

c) Les personnes qui perçoivent une pension d'orphelin et qui sont âgées de moins de 18 ans, ou qui ne dépassent pas l'âge de 25 ans et sont étudiantes dans un établissement d'enseignement reconnu.

d) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité régie par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.

e) Les personnes qui perçoivent la pension d'adultes handicapés physiques, psychiques et/ou mentaux conformément à la disposition finale du Règlement d'assistance sociale, de travail et de sécurité sociale des personnes handicapées du 17 novembre 2004.

f) Les personnes ayant une invalidité reconnue découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle de la catégorie A groupe 3 ou de la catégorie B régies par la Loi 17/2008, ou qui présentent un degré d'atteinte 4 conformément à l'article 4.1 du Règlement régissant les prestations d'invalidité de la sécurité sociale et compte tenu de la disposition transitoire première dudit règlement.

g) Les personnes qui perçoivent une pension de retraite avec des produits mensuels moyens, en calcul annuel, égaux ou inférieurs au salaire minimum mensuel.

h) Les personnes assurées disposant de ressources économiques insuffisantes, selon ce qui est déterminé à l'article 6 du présent Règlement.

i) Les mineurs placés sous la protection du Gouvernement par une décision judiciaire.

j) Les personnes frappées d'incapacité judiciaire placées sous curatelle ou tutelle du Gouvernement ou d'autres institutions tutélaires auxquelles le Gouvernement participe ou qu'il a constituées.

k) Les personnes mineures auxquelles a été reconnu un handicap conformément à la loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap

l) Les personnes qui perçoivent une pension de solidarité pour les personnes âgées reconnue conformément à la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et aux normes réglementaires qui la développent. Les personnes visées aux points

d) et

e) qui, à partir de 65 ans, passent à une pension de retraite continuent de conserver le droit de percevoir la prestation de remboursement à 100% tant que perdure la situation d'invalidité ayant donné lieu à la pension.

2. Sont bénéficiaires des prestations de remboursement à 90% ou à 100% des tarifs de responsabilité, dans les conditions et pour les cas prévus par le présent Règlement, les personnes visées à l'article 133 de la Loi de la sécurité sociale suivantes :

a) Les personnes assurées chez lesquelles a été diagnostiquée au moins l'une des pathologies figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

b) Les personnes chez lesquelles a été diagnostiquée une pathologie pour laquelle le ministère chargé de la santé rend publique l'organisation de la prise en charge en réseaux, conformément au Décret du 13 octobre 2010, de réglementation du fonctionnement de l'organisation en réseau de la prise en charge sanitaire et sociosanitaire, ou a établi des protocoles de traitement spécifiques, et à condition que les directives des réseaux ou les protocoles soient suivis.

c) Les personnes qui nécessitent des actes sanitaires particulièrement coûteux, selon ce qui est déterminé à l'article 7 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 11/10/2018 · ajout · Decret del 3-10-2018 de modificació del Decret del 16-2-2011 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les… (en catalan) (BOPA 2018-10-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lletra l inserida després de la k i abans del paràgraf final de l'apartat 1. La k vigent no té punt final; es conserva tal com és.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 1.j: «incapacitades judicialment» (capacitat d’obrar) substituït. «Invalidesa», «discapacitades» i «minusvàlids» no es veuen afectats per la clàusula.
Comment le citer

Art. 3 du Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-02-16/reglament-regulador-prestacions-reembossament-fi/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration