Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement et du remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité, on entend par :
- Tarif de responsabilité : l'évaluation économique que le Gouvernement attribue aux actes sanitaires reçus par les assurés ; elle se réfère à un système de nomenclature que le Gouvernement approuve par voie réglementaire et qui sert de base au calcul du montant des prestations de remboursement.
- Médecin ou odontologiste traitant : le médecin ou l'odontologiste autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger et ayant signé une convention de collaboration avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui traite le bénéficiaire de la prestation de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.
- Noyau familial : celui que composent le père et/ou la mère, et, le cas échéant, le conjoint ou le partenaire de fait du père ou de la mère, avec les enfants de moins de 18 ans vivant au même domicile, ou de moins de 25 ans s'ils étudient dans un établissement reconnu, à condition qu'ils en soient les assurés indirects. Est également considéré comme noyau familial celui que composent un couple marié ou un couple de partenaires de fait sans enfants. Constituent également un noyau familial le grand-père et/ou la grand-mère ou tout autre parent consanguin, et son conjoint ou partenaire de fait, avec les mineurs de 18 ou 25 ans s'ils en sont les assurés indirects.
- Pro duits : Sont pris en compte comme produits :
a) Les revenus du travail : Cette notion comprend les traitements et les salaires, les primes, les indemnités de frais, et toutes les autres contreparties, en numéraire ou en nature, qui découlent directement du travail personnel ou de la relation de travail ou statutaire, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale, aux mutuelles de fonctionnaires ou aux plans de pension. Elle comprend également les pensions et les prestations passives perçues de la sécurité sociale ou d'autres entités ou compagnies d'assurances en raison de maladie, invalidité, accident, retraite ou de tout autre motif, ainsi que celles provenant de la propriété intellectuelle.
b) Les revenus des activités économiques : Est pris en compte le revenu net des activités agricoles, d'élevage, de construction, commerciales, industrielles ou de prestation de services, ainsi que celui découlant de l'exercice de professions libérales, artistiques et sportives, lorsqu'il n'est pas effectué sous le régime du salariat.
c) Les revenus des immeubles : Sont compris les revenus provenant du bail de biens immeubles, ou de la constitution ou de la cession de droits sur ces biens.
d) Les revenus du capital : Sont compris les revenus découlant de la participation aux capitaux propres de toute entité (dividendes et jetons de présence) et toute autre utilité perçue en raison de la qualité d'associé ; les revenus obtenus de la cession de capitaux propres (intérêts) ; ceux provenant du bail de biens meubles, et les sommes perçues au titre d'assurances sur la vie.
e) Les plus-values patrimoniales : Est comprise toute augmentation de la valeur du patrimoine provenant de donations, de subventions, des pensions de solidarité et de tout autre versement non compris dans les alinéas précédents, ou bien résultant de l'aliénation de biens patrimoniaux. Dans ce dernier cas, est prise en considération la différence entre la valeur d'aliénation et le coût d'acquisition.
- Produits du noyau familial : la somme des produits perçus par le père et la mère, ou par les grands-parents, ou par le parent consanguin des mineurs de 18 ou 25 ans, et par le conjoint ou partenaire de fait qui composent le noyau familial.
- Calcul annuel des produits : celui qui résulte de l'addition des produits perçus au cours des douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande. Le montant résultant du calcul précédent est divisé par douze afin d'obtenir les produits mensuels moyens en calcul annuel.
Art. 2 du Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-02-16/reglament-regulador-prestacions-reembossament-fi/art-2
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