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← Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011

Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Décision et paiement des prestations

1. Au vu des documents fournis, la Caisse andorrane de sécurité sociale statue, le cas échéant, et dans les limites applicables, sur l'octroi du régime de prestation de remboursement demandé, de manière motivée.

2. Le régime de cette prestation reste en vigueur tant que durent les conditions pour lesquelles la prestation de remboursement demandée a été octroyée. Afin de vérifier le maintien de la qualité de bénéficiaire, la Caisse andorrane de sécurité sociale révise périodiquement l'octroi du régime et peut demander les documents qu'elle juge opportuns. La Caisse andorrane de la sécurité sociale peut également demander au Gouvernement ou à d'autres entités publiques ou privées, avec l'autorisation préalable et expresse du demandeur, les données nécessaires pour instruire et réviser l'octroi de la prestation de remboursement.

3. Les prestations de remboursement découlant d'un accident ou d'une maladie continuent d'être versées après la date de cessation de travail ou de fin de l'activité professionnelle, tant que durent la maladie ou les effets de l'accident et tant que les bénéficiaires résident en Andorre.

4. L'octroi du régime de prestation de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité couvre les dépenses engagées à compter de la date de la demande. Toutefois, le demandeur pourra demander que l'octroi prenne effet à une date antérieure à la demande, dans la limite de trois mois, pour autant qu'à cette date les conditions requises pour l'octroi soient remplies.

5. La décision favorable sur la demande entraîne la délivrance par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un document attestant la qualité de bénéficiaire de prestations jusqu'à 100% et les conditions spécifiques de cette prestation.

6. Les prestataires de services de santé qui prescrivent des actes diagnostiques, des médicaments ou des produits sanitaires à des bénéficiaires de la prestation jusqu'à 100% visés aux articles 3.1

b) et 3.2 doivent indiquer sur l'ordonnance lesquels des actes, médicaments ou produits correspondent à la maternité ou à la pathologie pour laquelle le régime jusqu'à 100% a été accordé.

En vigueur depuis le 11/10/2018 · nouvelle rédaction · Decret del 3-10-2018 de modificació del Decret del 16-2-2011 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les… (en catalan) (BOPA 2018-10-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de l'apartat 2 al BOPA no tanca les cometes. S'entén que els apartats 3 a 6 vigents es mantenen.
Comment le citer

Art. 10 du Règlement régissant les prestations de remboursement jusqu'à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvé par décret du 16-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-02-16/reglament-regulador-prestacions-reembossament-fi/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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