Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 28 décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Astreinte et présence effective au poste de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Astreinte et présence effective au poste de travail
1. L'astreinte est la circonstance dans laquelle le personnel se trouve en situation de disponibilité, en dehors de la journée de travail ordinaire, pendant une période de permanence horaire obligatoire déterminée, afin que le Commun puisse garantir la continuité d'un service.
2. En tout état de cause, les astreintes sont toujours volontaires, sauf dans les départements où elles font partie de la structure du poste de travail, et deviennent par conséquent obligatoires. Dans ces derniers cas, les astreintes sont réparties de manière rotative et équitable entre tous les travailleurs du département, lesquels sont tenus d'effectuer le service lorsqu'ils y sont requis.
3. On distingue deux types d'astreintes : les astreintes ouvrables et les astreintes fériées :
a) On entend par astreinte ouvrable la disponibilité pendant les heures comprises entre la fin de la journée de travail ordinaire et le début de la journée de travail suivante.
b) On entend par astreinte fériée la disponibilité pendant la journée fériée complète.
4. Cette disponibilité implique de rester à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. Le Commun d'Andorra la Vella doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour pouvoir effectuer l'astreinte.
5. Cette circonstance est compensée financièrement conformément au montant fixé au titre de l'astreinte à l'annexe 1, sauf pour le personnel non administratif affecté au Secteur de l'Hygiène, qui est compensé en fonction du prix fixé au titre du complément spécifique à l'annexe 4.
6. La présence effective au poste de travail pendant une astreinte est compensée sous forme d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, une demi-heure au minimum est décomptée.
7. Les heures de présence effective au poste de travail sont décomptées, aux fins de la limite d'heures programmées, conformément à la disposition additionnelle deuxième.
Art. 12 du Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 28 décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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