Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2009-2010, en date du 21 avril 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Procédure devant la commission d'arbitrage À l'une quelconque des phases de la procédure établie aux articles 19, 20 et 21 et, en tout état de cause, dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter du lendemain du paiement effectif du GAdA, l'employé concerné formule par écrit sa demande devant la commission d'arbitrage. L'écrit doit contenir les faits et les moyens de droit sur lesquels il fonde sa demande, et une demande précise de ce qu'il sollicite, ainsi que les éléments de preuve à l'appui de sa prétention.
2. La commission examine l'écrit présenté par l'employé et rend une décision motivée dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de sa réception. Ce délai peut être prorogé de trente jours supplémentaires dans le cas où la commission décide de procéder à d'autres mesures d'instruction pour la décision de l'affaire.
3. À l'expiration des délais mentionnés ci-dessus, la commission rend la décision, qui est communiquée au collaborateur et au gestionnaire par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui veille à son exécution.
4. Contre cette décision, l'employé peut former un recours conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration, dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de sa notification.
Art. 35 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2009-2010, en date du 21 avril 2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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