Règlement relatif à l'accès aux services de télécommunications sur fibre optique, du 07-01-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Services de télécommunications sur fibre optique : ceux qui sont fournis au moyen de la transmission (cession) de signaux entre des points définis de terminaison du réseau de câblage de fibre optique implanté sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Infrastructures d'accès : l'ensemble des tranchées, chambres, conduites et autres éléments complémentaires qui doivent contenir les installations de fibre optique.
c) Installations de fibre optique : équipement et éléments de câblage de fibre optique.
d) Point de connexion de services : local de télécommunications et/ou coffret situé à l'intérieur de l'immeuble, où se produit la connexion des installations de fibre optique situées dans les infrastructures d'accès implantées dans la ou les voies sur lesquelles donne l'immeuble et à partir duquel les signaux transmis au moyen des installations de fibre optique peuvent être remis à chaque usager de manière indépendante.
e) Point d'accès : équipement consistant en un boîtier (ONT – Optical Network Termination) et une prise, situés au domicile de l'usager, où se produit le branchement des éléments de câblage de fibre optique provenant du point de connexion de services et, par leur intermédiaire, la réception des signaux. Cet équipement est fourni exclusivement par le Service des Télécommunications d'Andorre, qui en est propriétaire.
f) Prise : point de connexion de l'ONT aux installations de fibre optique.
g) Batterie auxiliaire au point d'accès : appareil autonome qui stocke de l'énergie électrique, destiné à alimenter en énergie le point d'accès en cas d'absence d'alimentation électrique depuis le réseau général. Cet équipement est fourni exclusivement par le Service des Télécommunications d'Andorre, qui en est propriétaire.
h) Équipement de connexion : ensemble du matériel et des éléments qui permet la réception correcte par les équipements terminaux du signal provenant du point d'accès. À titre indicatif et non limitatif, sont considérés comme équipement de connexion : les modems, routeurs, décodeurs numériques, télécommandes des décodeurs numériques, câbles péritel et câbles téléphoniques. Cet équipement peut être fourni par le Service des Télécommunications d'Andorre, conformément aux dispositions des conditions générales et/ou particulières de contrat des différents services de télécommunications sur fibre optique, ladite entité étant propriétaire de celui qu'elle fournit.
i) Équipements terminaux : ensemble des éléments récepteurs du signal et au moyen desquels l'usager peut bénéficier effectivement des services. À titre indicatif et non limitatif, sont considérés comme équipements terminaux : les appareils téléphoniques, les ordinateurs et les téléviseurs. L'équipement terminal correspondant aux services vocaux peut être fourni par le Service des Télécommunications d'Andorre, conformément aux dispositions des conditions générales et/ou particulières de contrat des services de télécommunications sur fibre optique, ladite entité étant propriétaire de celui qu'elle fournit.
Art. 2 du Règlement relatif à l'accès aux services de télécommunications sur fibre optique, du 07-01-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-01-07/reglament-acces-serveis-telecomunicacions-fibra/art-2
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