Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Modification et adaptation des annexes II et III 1.Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour compte tenu :
a) de l'élaboration de guides de bonnes pratiques ;
b) de l'expérience acquise dans l'application de systèmes HACCP conformément à l'article 5 du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
c) des progrès technologiques et de leurs conséquences pratiques, ainsi que des attentes du consommateur en ce qui concerne la composition des denrées alimentaires ;
d) des avis scientifiques, et en particulier des nouvelles évaluations des risques ;
e) des critères microbiologiques et de température relatifs aux produits alimentaires ;
f) des changements dans les tendances de consommation.
2. Des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne les dispositions des annexes II et III, pour autant que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du présent Règlement.
3. Des mesures d'adaptation des conditions requises de l'annexe III peuvent également être adoptées conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article pour autant qu'elles ne compromettent pas les objectifs du présent Règlement. 4.
a) Les mesures visées au paragraphe 3 ont pour objet :
i) de permettre de continuer à utiliser des méthodes traditionnelles à l'une quelconque des étapes de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires, ouii) de répondre aux besoins des entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières, ou
b) dans d'autres circonstances, elles s'appliquent exclusivement à la construction, à la conception et à l'équipement des établissements. 5.Des règles peuvent également être établies :
a) qui interdisent ou limitent la mise sur le marché de lait cru ou de crème crue destinés à la consommation humaine directe, ou
b) qui permettent, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne satisfaisant pas aux critères fixés à la section neuvième de l'annexe III en ce qui concerne les colonies de germes et la teneur en cellules somatiques pour fabriquer des fromages ayant une période de vieillissement ou d'affinage d'au moins soixante (60) jours, et des produits laitiers obtenus en relation avec la fabrication desdits fromages, pour autant que cela ne porte pas préjudice à la réalisation des objectifs du présent Règlement.
6. Lorsqu'il est envisagé d'adopter les mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 5, il doit en être fait communication aux autorités compétentes des États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire. En ce qui concerne le paragraphe 3, la notification :
a) doit comporter une description détaillée des conditions requises qui, selon elle, doivent être adaptées et de la nature de l'adaptation envisagée ;
b) doit décrire les produits alimentaires et les établissements concernés ;
c) doit expliquer les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, fournir un résumé de l'analyse des dangers effectuée et des mesures prévues pour garantir que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du présent Règlement, et
d) doit fournir toute autre information pertinente.
Art. 9 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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