Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Garanties spéciales 1.Les exploitants d'entreprise alimentaire qui ont l'intention de mettre sur le marché en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes doivent respecter les règles du paragraphe 2 en ce qui concerne les salmonelles :
a) les viandes de bovins et de porcins, y compris les viandes hachées mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM) ;
b) les viandes de volailles des espèces suivantes : poules domestiques, dindes, pintades et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM, et
c) les œufs. 2.
a) Dans le cas des viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et de volailles, des échantillons des envois doivent avoir été prélevés dans l'établissement d'origine et doivent avoir été soumis à un essai microbiologique ayant donné des résultats négatifs conformément à la réglementation relative aux critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
b) Dans le cas des œufs, les centres d'emballage doivent offrir des garanties que les envois proviennent de cheptels qui ont été soumis à un essai microbiologique ayant donné des résultats négatifs conformément à la réglementation relative aux critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
c) Dans le cas des viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai prévu à la lettre
a) lorsqu'il s'agit d'envois destinés à un établissement où ils sont soumis à un procédé de pasteurisation, de stérilisation ou à un autre traitement ayant des effets similaires. Dans le cas des œufs, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai prévu à la lettre
b) lorsqu'il s'agit d'envois destinés à la fabrication de produits transformés au moyen d'un procédé garantissant l'élimination des salmonelles.
d) Il n'est pas non plus nécessaire de soumettre aux essais prévus aux lettres
a) et
b) les produits alimentaires provenant d'établissements inscrits dans des programmes de contrôle opérationnels qui ont été préalablement reconnus comme équivalents à celui approuvé pour la Suède et la Finlande et qui ont été communiqués aux autorités compétentes des États membres et à la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Sous-groupe vétérinaire.
e) Les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et de volailles doivent être accompagnées d'un document commercial ou d'un certificat conforme à un modèle officiellement établi, qui doit indiquer que :
i) les vérifications prévues à la lettre
a) ont été effectuées, avec des résultats négatifs, ou bien ii) la viande est destinée à l'un des traitements prévus à la lettre c), ou bien iii) la viande provient d'un établissement couvert par la lettre d).
f) Dans le cas des œufs, les envois doivent être accompagnés d'un certificat déclarant que les essais prévus à la lettre
b) ont été effectués avec un résultat négatif ou que le œufs sont destinés au traitement décrit à la lettre c).
3. Toutefois :
a) les conditions requises par les paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour afin de tenir compte, en particulier, des modifications des programmes de contrôle des États membres de l'Union européenne ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et
b) les règles établies au paragraphe 2 à l'égard de tout produit alimentaire mentionné au paragraphe 1 peuvent être étendues, en totalité ou en partie, à tout État membre de l'Union européenne, ou à toute région d'un État membre de l'Union européenne, disposant d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées.
4. Aux fins du présent article, on entend par « programme de contrôle » un programme de contrôle approuvé conformément à la réglementation en vigueur relative à des agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.
Art. 8 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-normes-especifiques-higien/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.