Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general d'autoritzacions
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 90.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 50 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant au grand groupe 1 et 2 de la Classification nationale des professions - CNO).
b) 30 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et en santé et de techniciens en éducation de la petite enfance, d'instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 de la Classification nationale des professions - CNO).
c) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers et d'aides-soignants en soins primaires (correspondant au sous-groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions - CNO).
d) 5 autorisations pour la profession coiffeurs, spécialistes en soins de beauté et travailleurs assimilés (correspondant au sous-groupe primaire 5130 de la Classification nationale des professions - CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrée par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 avril 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. La décision mentionnée doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.
6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'un départ volontaire définitif du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une expérience liée à la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant une qualification analogue.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats et autres documents pertinents, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise si celles-ci ne se déduisent pas de la nature même du document. Le Service de l'immigration peut demander des documents complémentaires à la personne intéressée s'il estime que l'expérience professionnelle n'est pas suffisamment justifiée. Dans ce cas, les documents doivent être versés au dossier administratif de demande d'autorisation de résidence et de travail dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la demande (mise en demeure) adressée par le Service de l'immigration à la personne intéressée. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations accordées dans le cadre du présent règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que la ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier du maintien des mêmes conditions et circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie la nécessité d'un travailleur possédant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être pourvue par le recours au marché intérieur.
2. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, augmentations comprises.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, il peut être décidé une augmentation maximale de 35% du contingent prévu à la lettre
a) ; une augmentation maximale de 40% pour le contingent prévu à la lettre
b) ; une augmentation maximale de 60% pour le contingent prévu pour l'emploi détaillé à la lettre
c) et une augmentation maximale de 60% du contingent de quota prévu pour l'emploi détaillé à la lettre d), le tout toujours en fonction des demandes et offres existant auprès du Service de l'emploi.
4. Lorsqu'un emploi détaillé au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'augmentation, ledit emploi peut bénéficier du nombre d'autorisations correspondant à l'augmentation d'un autre emploi, à condition que ce dernier n'ait pas épuisé le pourcentage d'augmentation qui lui revenait.
Article 9.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent règlement jusqu'au 30 avril 2009
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 4 mars 2009 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement en exercice Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2009 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.013,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.224,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.665,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.716,00 23 Professionnels du droit 2.119,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.562,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.271,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.335,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.885,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.536,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.668,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.080,00 Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publié au BOPA n° 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros