Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 90.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 50 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant au grand groupe 1 et 2 de la Classification nationale des professions - CNO).
b) 30 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et en santé et de techniciens en éducation de la petite enfance, d'instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 de la Classification nationale des professions - CNO).
c) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers et d'aides-soignants en soins primaires (correspondant au sous-groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions - CNO).
d) 5 autorisations pour la profession coiffeurs, spécialistes en soins de beauté et travailleurs assimilés (correspondant au sous-groupe primaire 5130 de la Classification nationale des professions - CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrée par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 avril 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. La décision mentionnée doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.
6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'un départ volontaire définitif du pays au Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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