MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Augmentation exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie la nécessité d'un travailleur possédant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être pourvue par le recours au marché intérieur.

2. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, augmentations comprises.

3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, il peut être décidé une augmentation maximale de 35% du contingent prévu à la lettre

a) ; une augmentation maximale de 40% pour le contingent prévu à la lettre

b) ; une augmentation maximale de 60% pour le contingent prévu pour l'emploi détaillé à la lettre

c) et une augmentation maximale de 60% du contingent de quota prévu pour l'emploi détaillé à la lettre d), le tout toujours en fonction des demandes et offres existant auprès du Service de l'emploi.

4. Lorsqu'un emploi détaillé au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'augmentation, ledit emploi peut bénéficier du nombre d'autorisations correspondant à l'augmentation d'un autre emploi, à condition que ce dernier n'ait pas épuisé le pourcentage d'augmentation qui lui revenait.

En vigueur depuis le 11/03/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-03-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 4 mars 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-03-04/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration