Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Dispositions spécifiques relatives aux quantités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Dispositions spécifiques relatives aux quantités
Sans préjudice des dispositions établies aux articles 2 et 4, paragraphes 2 et 5, et paragraphes 1 et 7 respectivement, les quantités déclarées pour exprimer la base d'imposition des impôts spéciaux doivent être indiquées en tenant compte de ce qui suit :
a) Pour les marchandises soumises à un taux spécifique d'impôt spécial sur le tabac, dans l'unité déterminée sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
b) Pour les marchandises soumises à l'impôt spécial sur l'alcool, dans l'unité déterminée, ou en litres d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
c) Pour les marchandises soumises à l'impôt spécial sur les hydrocarbures, en litres et à une température de 15 degrés Celsius sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
Art. 8 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-01-21/reglament-impostos-especials/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.