Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Déclaration-liquidation des impôts spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Déclaration-liquidation des impôts spéciaux
1. Les contribuables doivent liquider la cotisation fiscale des différents impôts spéciaux au moment de leur mise à la consommation conformément à l'article 237 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par le paragraphe 2, dernier alinéa, de l'article 237 de ladite Loi. Les contribuables qui destinent du tabac brut cultivé sur le territoire de la Principauté d'Andorre à la fabrication, sur le territoire national, de produits classés sous les codes 2401, 2402 et 2403 doivent accomplir les formalités reprises au point précédent au moment de l'acquisition, par la présentation d'une déclaration dans laquelle ils doivent indiquer le code 45.00 dans la case 37.
2. Par dérogation à l'article 6 et uniquement pour les produits obtenus destinés à être mis à la consommation, les autorités douanières peuvent autoriser la globalisation de la mise à la consommation. En aucun cas cette globalisation ne peut excéder trois mois.
3. Lorsqu'une autorisation de mise à la consommation globale a été délivrée conformément au paragraphe précédent, les produits soumis à impôts spéciaux acquièrent le statut de mise à la consommation et bénéficient du droit de disposer des produits sans devoir accomplir de formalités de mise à la consommation avant l'inscription au Registre des stocks.
4. Les produits obtenus soumis à impôts spéciaux et qui ont été mis à la consommation en vertu du paragraphe précédent ne sont pas considérés, pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, comme ayant reçu une destination douanière.
5. L'octroi de la destination douanière est subordonné à la liquidation du montant des impôts spéciaux, qui est effectuée par la présentation d'une déclaration de globalisation, dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de fin de la période. Dans cette déclaration, ils doivent indiquer le code 45.00 dans la case
37. En cas de modification du taux d'imposition des impôts spéciaux entre la mise à la consommation des produits soumis à impôts spéciaux et la déclaration de globalisation, le taux d'imposition est le taux d'imposition en vigueur au moment de la mise à la consommation.
6. Sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 10, lorsque la personne autorisée obtient des produits soumis à impôts spéciaux autres que ceux qui figurent dans l'autorisation, la mise à la consommation de ces produits obtenus est exclue du bénéfice de la déclaration globalisée.
Art. 7 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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