Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Modalités d'attribution d'une destination douanière pour les distillateurs et les raffineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Modalités d'attribution d'une destination douanière pour les distillateurs et les raffineurs
1. Pour se conformer à l'article 32, paragraphe 1 b), de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les distillateurs et les raffineurs doivent donner une destination douanière aux produits obtenus soumis aux impôts spéciaux conformément à l'article 4, paragraphe 2, et doivent en outre indiquer dans la case 44 de la déclaration la mention « produit obtenu soumis aux impôts spéciaux ».
2. Au sens du paragraphe précédent, les autorités douanières n'accordent le droit de disposer des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux qu'une fois que les distillateurs et les raffineurs ont rempli l'obligation prévue au paragraphe précédent. Par conséquent, les produits obtenus soumis aux impôts spéciaux doivent rester entreposés au lieu indiqué dans l'autorisation jusqu'à ce que les autorités douanières leur accordent le droit d'en disposer.
Art. 6 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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