Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Autorisation d'exercer des activités soumises aux impôts spéciaux pour les distillateurs et les raffineurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Autorisation d'exercer des activités soumises aux impôts spéciaux pour les distillateurs et les raffineurs
1. La demande d'exercice d'activités soumises aux impôts spéciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 1, doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe
1. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé d'effectuer des opérations soumises aux impôts spéciaux sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur et, en outre, vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.
2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation, qui doit être remise conformément à l'annexe 2, au demandeur.
3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.
4. L'autorisation peut être subordonnée à la constitution d'une garantie couvrant le montant des impôts spéciaux auxquels sont soumis les produits obtenus jusqu'à ce qu'ils aient reçu une destination douanière.
5. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci puisse produire d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
6. Les autorités douanières fixent dans l'autorisation, sur proposition du demandeur, le « taux de rendement », qui correspond à la quantité ou au pourcentage de produits obtenus à partir d'une quantité déterminée de matières premières.
7. Les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks retraçant les quantités de matières premières, de produits intermédiaires et de produits obtenus, ainsi que tous les éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les impôts spéciaux éventuellement dus. Ces registres doivent être tenus à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle. Lorsque les activités soumises aux impôts spéciaux sont exercées dans plusieurs établissements, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler les activités soumises aux impôts spéciaux, les autorités douanières doivent la considérer comme valable. Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de tous les produits obtenus ou d'une partie des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux.
8. La personne autorisée doit se soumettre aux vérifications éventuelles des matières premières, des produits intermédiaires et des produits obtenus que décident les autorités douanières.
9. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.
10. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de l'autorisation.
Art. 5 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-01-21/reglament-impostos-especials/art-5
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