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← Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009

Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34. Liquidation provisoire d'office

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. Liquidation provisoire d'office

1. Les autorités douanières doivent procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le contribuable manque à l'obligation d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions des articles précédents et ne satisfait pas non plus à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation de l'impôt formulée par la Douane.

2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations établies par les contribuables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.

En vigueur depuis le 04/06/2010 · nouvelle rédaction · Decret del 27-05-2010 pel qual es modifica el Reglament d’impostos especials, del 21 de gener del 2009. (en catalan) (BOPA 2010-06-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-01-21/reglament-impostos-especials/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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