Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Liquidation provisoire d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Liquidation provisoire d'office
1. Les autorités douanières doivent procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le contribuable manque à l'obligation d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions des articles précédents et ne satisfait pas non plus à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation de l'impôt formulée par la Douane.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations établies par les contribuables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
Art. 34 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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