Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Procédure de la liquidation provisoire d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Procédure de la liquidation provisoire d'office
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au contribuable de la demande des autorités douanières l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été présentée dans le délai réglementaire, la procédure de liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est effectuée conformément aux données, aux antécédents, aux éléments, aux signes, aux indices ou aux modules dont disposent les autorités douanières.
3. Le dossier est notifié au contribuable concerné afin qu'il présente, dans le délai non prorogeable de dix jours, les observations qu'il estime opportunes.
4. Les autorités douanières doivent procéder à la liquidation provisoire d'office après avoir reçu les observations du contribuable ou après la péremption (caducité) de ladite formalité.
5. La décision est versée au dossier et notifiée au contribuable dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.
Art. 35 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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